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Article 3-4-6 AUTONOME (Décision n° 2025-AG-02 du 19 février 2025 portant reconduction de l'autorisation accordée à la société 2L d'utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre dans la collectivité de Saint-Martin du service de télévision à vocation locale en clair dénommé IO TV)

Article 3-4-6 AUTONOME (Décision n° 2025-AG-02 du 19 février 2025 portant reconduction de l'autorisation accordée à la société 2L d'utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre dans la collectivité de Saint-Martin du service de télévision à vocation locale en clair dénommé IO TV)


Communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard


L'éditeur respecte la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative aux conditions de diffusion, par les services de télévision et de radio, des communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard légalement autorisé.
La diffusion de données associées prenant la forme de communications commerciales en faveur des opérateurs de jeux, au sens de l'article L. 320-12 du code de la sécurité intérieure est interdite pendant la diffusion de programmes présentés comme s'adressant aux mineurs ainsi que durant les trente minutes précédant et suivant la diffusion de ces programmes.