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Article 3-2-2 AUTONOME (Décision n° 2025-AG-02 du 19 février 2025 portant reconduction de l'autorisation accordée à la société 2L d'utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre dans la collectivité de Saint-Martin du service de télévision à vocation locale en clair dénommé IO TV)

Article 3-2-2 AUTONOME (Décision n° 2025-AG-02 du 19 février 2025 portant reconduction de l'autorisation accordée à la société 2L d'utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre dans la collectivité de Saint-Martin du service de télévision à vocation locale en clair dénommé IO TV)


Production d'œuvres audiovisuelles


L'éditeur ne réserve pas annuellement plus de 20 % du temps de diffusion du service à des œuvres audiovisuelles. A ce titre, il n'est pas soumis aux obligations prévues par le décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution cinématographique et audiovisuelle des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre.
Si l'éditeur réserve annuellement plus de 20 % du temps de diffusion du service à des œuvres audiovisuelles, les obligations de contribution au développement de la production audiovisuelle sont alors applicables et un avenant est conclu afin de prévoir ces obligations, conformément au même décret.