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Article 3-1-2 AUTONOME (Décision n° 2025-AG-02 du 19 février 2025 portant reconduction de l'autorisation accordée à la société 2L d'utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre dans la collectivité de Saint-Martin du service de télévision à vocation locale en clair dénommé IO TV)

Article 3-1-2 AUTONOME (Décision n° 2025-AG-02 du 19 février 2025 portant reconduction de l'autorisation accordée à la société 2L d'utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre dans la collectivité de Saint-Martin du service de télévision à vocation locale en clair dénommé IO TV)


Reprise de programmes d'un tiers identifié


L'éditeur peut diffuser des programmes provenant soit d'un autre service de télévision autorisé, conventionné ou déclaré auprès de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, soit d'un réseau de télévisions locales tel qu'il est défini à l'article 3-1-3 de la présente convention.
Le volume total de ces programmes ne représente pas plus de deux heures par jour.