Le VIII du chapitre Ier du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Crémant d'Alsace », homologué par le décret du 25 octobre 2011 susvisé, est modifié comme suit :
1° Le b du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Assemblage des cépages :
« - pour les vins blancs, la proportion des variétés d'intérêt à fin d'adaptation est inférieure ou égale à 10 % dans l'assemblage ;
« - pour les vins rosés, la proportion des variétés d'intérêt à fin d'adaptation est inférieure ou égale à 10 % dans l'assemblage. » ;
2° Les dispositions du b de l'ancienne version du cahier des charges deviennent c, les dispositions du c de l'ancienne version du cahier des charges deviennent d, les dispositions du d de l'ancienne version du cahier des charges deviennent e, les dispositions du e de l'ancienne version du cahier des charges deviennent f.