Le VII du chapitre Ier du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Alsace » ou « Vin d'Alsace », homologué par le décret du 25 octobre 2011 susvisé, est modifié comme suit :
- au a du 1° dans le tableau sous la ligne : « Alsace » ou « Vin d'Alsace » complétée ou non par la dénomination en usage Edelzwicker, sont ajoutées les lignes suivantes :
«
Vins rosés |
160 |
10 % |
Vins rouges |
177 |
11 % |
».