Le V du chapitre Ier du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Alsace » ou « Vin d'Alsace », homologué par le décret du 25 octobre 2011 susvisé, est modifié comme suit :
1° Avant le a est ajouté le titre suivant : « 1° - Règles d'encépagement » ;
2° Au a dans le tableau :
- sous la ligne : « Alsace » ou « Vin d'Alsace » sont ajoutées les lignes suivantes :
«
Vins rosés : variétés d'intérêt à fin d'adaptation sous réserve de la signature entre l'INAO, l'ODG et les opérateurs habilités concernés, d'une convention conforme à la convention cadre approuvée par le comité national compétent. |
coliris N, nebbiolo N, syrah N |
» ;
- sous la ligne : « Alsace » ou « Vin d'Alsace » suivie ou non d'un nom de lieu-dit, sont ajoutées les lignes suivantes :
«
Vins blancs à l'exception de l'AOC Alsace suivi d'un nom de lieu-dit : variétés d'intérêt à fin d'adaptation sous réserve de la signature entre l'INAO, l'ODG et les opérateurs habilités concernés, d'une convention conforme à la convention cadre approuvée par le comité national compétent |
voltis B, opalor B, selenor B, souvignier gris G, johanniter B, chenin B, vermentino B |
Vins rouges à l'exception de l'AOC Alsace suivi d'un nom de lieu-dit : variétés d'intérêt à fin d'adaptation sous réserve de la signature entre l'INAO, l'ODG et les opérateurs habilités concernés, d'une convention conforme à la convention cadre approuvée par le comité national compétent. |
coliris N, nebbiolo N, syrah N |
» ;
3° Après le b sont ajoutées les dispositions qui suivent :
« 2° Règles de proportion à l'exploitation
« a) Vins blancs :
« La proportion des variétés d'intérêt à fin d'adaptation est inférieure ou égale à 5 % de l'encépagement de l'exploitation.
« b) Vins rosés :
« La proportion des variétés d'intérêt à fin d'adaptation est inférieure ou égale à 5 % de l'encépagement de l'exploitation.
« c) Vins rouges :
« La proportion des variétés d'intérêt à fin d'adaptation est inférieure ou égale à 5 % de l'encépagement de l'exploitation. »