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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 26 mai 2025 modifiant le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Alsace » ou « Vin d'Alsace »)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 26 mai 2025 modifiant le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Alsace » ou « Vin d'Alsace »)


Le V du chapitre Ier du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Alsace » ou « Vin d'Alsace », homologué par le décret du 25 octobre 2011 susvisé, est modifié comme suit :
1° Avant le a est ajouté le titre suivant : « 1° - Règles d'encépagement » ;
2° Au a dans le tableau :


- sous la ligne : « Alsace » ou « Vin d'Alsace » sont ajoutées les lignes suivantes :


«


Vins rosés : variétés d'intérêt à fin d'adaptation sous réserve de la signature entre l'INAO, l'ODG et les opérateurs habilités concernés, d'une convention conforme à la convention cadre approuvée par le comité national compétent.

coliris N, nebbiolo N, syrah N


» ;


- sous la ligne : « Alsace » ou « Vin d'Alsace » suivie ou non d'un nom de lieu-dit, sont ajoutées les lignes suivantes :


«


Vins blancs à l'exception de l'AOC Alsace suivi d'un nom de lieu-dit : variétés d'intérêt à fin d'adaptation sous réserve de la signature entre l'INAO, l'ODG et les opérateurs habilités concernés, d'une convention conforme à la convention cadre approuvée par le comité national compétent

voltis B, opalor B, selenor B, souvignier gris G, johanniter B, chenin B, vermentino B

Vins rouges à l'exception de l'AOC Alsace suivi d'un nom de lieu-dit : variétés d'intérêt à fin d'adaptation sous réserve de la signature entre l'INAO, l'ODG et les opérateurs habilités concernés, d'une convention conforme à la convention cadre approuvée par le comité national compétent.

coliris N, nebbiolo N, syrah N


» ;
3° Après le b sont ajoutées les dispositions qui suivent :
« 2° Règles de proportion à l'exploitation
« a) Vins blancs :
« La proportion des variétés d'intérêt à fin d'adaptation est inférieure ou égale à 5 % de l'encépagement de l'exploitation.
« b) Vins rosés :
« La proportion des variétés d'intérêt à fin d'adaptation est inférieure ou égale à 5 % de l'encépagement de l'exploitation.
« c) Vins rouges :
« La proportion des variétés d'intérêt à fin d'adaptation est inférieure ou égale à 5 % de l'encépagement de l'exploitation. »