Après l'article 12 du même arrêté, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :
« Art. 12-1. - Zone d'entreposage tampon du processus de tri.
« Les zones d'entreposage tampon du processus de tri manuel ou mécanisé se composent de deux types de zones :
« - les zones d'entreposage temporaire en amont du tri ;
« - les zones d'entreposage temporaire sous cabine de tri.
« Toute zone d'entreposage temporaire en amont du tri est d'un volume maximal de 20 m3 et respecte l'une des deux conditions suivantes :
« - elle est vide pendant les périodes de fermeture du site et vidée a minima quotidiennement ;
« - elle est munie d'un système d'extinction automatique.
« Toute zone d'entreposage temporaire sous cabine de tri est d'un volume maximal de 120 m3 et respecte l'une des deux conditions suivantes :
« - elle est vide pendant les périodes de fermeture du site et vidée a minima quotidiennement ;
« - elle est munie d'un système d'extinction automatique.
« Les bâtiments ouverts ou fermés dans lesquels sont situées des zones d'entreposage tampon du processus de tri sont munis d'un système de détection automatique et d'alarme incendie.
« Les prescriptions du présent article peuvent être adaptées par arrêté préfectoral dans les conditions prévues à l'article R. 181-54 du code de l'environnement, au vu des circonstances locales et en fonction des caractéristiques de l'installation et de la sensibilité du milieu. »