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Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 5 mai 2025 modifiant l'arrêté du 22 décembre 2023 relatif à la prévention du risque d'incendie au sein des installations soumises à autorisation au titre des rubriques 2710 (installations de collecte de déchets apportés par le producteur initial), 2712 (moyens de transport hors d'usage), 2718 (transit, regroupement ou tri de déchets dangereux), 2790 (traitement de déchets dangereux) ou 2791 (traitement de déchets non dangereux) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 5 mai 2025 modifiant l'arrêté du 22 décembre 2023 relatif à la prévention du risque d'incendie au sein des installations soumises à autorisation au titre des rubriques 2710 (installations de collecte de déchets apportés par le producteur initial), 2712 (moyens de transport hors d'usage), 2718 (transit, regroupement ou tri de déchets dangereux), 2790 (traitement de déchets dangereux) ou 2791 (traitement de déchets non dangereux) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Après l'article 12 du même arrêté, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :


« Art. 12-1. - Zone d'entreposage tampon du processus de tri.
« Les zones d'entreposage tampon du processus de tri manuel ou mécanisé se composent de deux types de zones :


« - les zones d'entreposage temporaire en amont du tri ;
« - les zones d'entreposage temporaire sous cabine de tri.


« Toute zone d'entreposage temporaire en amont du tri est d'un volume maximal de 20 m3 et respecte l'une des deux conditions suivantes :


« - elle est vide pendant les périodes de fermeture du site et vidée a minima quotidiennement ;
« - elle est munie d'un système d'extinction automatique.


« Toute zone d'entreposage temporaire sous cabine de tri est d'un volume maximal de 120 m3 et respecte l'une des deux conditions suivantes :


« - elle est vide pendant les périodes de fermeture du site et vidée a minima quotidiennement ;
« - elle est munie d'un système d'extinction automatique.


« Les bâtiments ouverts ou fermés dans lesquels sont situées des zones d'entreposage tampon du processus de tri sont munis d'un système de détection automatique et d'alarme incendie.
« Les prescriptions du présent article peuvent être adaptées par arrêté préfectoral dans les conditions prévues à l'article R. 181-54 du code de l'environnement, au vu des circonstances locales et en fonction des caractéristiques de l'installation et de la sensibilité du milieu. »