L'article 9 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au I :
a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « Une zone couverte » sont remplacés par les mots : « Un bâtiment ouvert ou fermé » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « en zone non couverte » sont remplacés par les mots : « pour l'ensemble des entreposages extérieurs » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « aux zones non couvertes » sont remplacés par les mots : « applicables aux entreposages extérieurs » ;
2° Au II :
a) Au premier alinéa, le mot : « Les » est remplacé par les mots : « Dans les zones susceptibles de contenir des déchets, les » ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les îlots situés en entreposage extérieur sont délimités et situés à au moins dix mètres des bâtiments. Cette distance peut être supprimée si l'une des deux conditions suivantes est respectée :
«-le bâtiment est équipé d'une toiture qui satisfait la classe BROOF (T3) et le bâtiment est isolé par une paroi REI 120 dépassant d'au moins un mètre de la toiture et du sommet de l'entreposage extérieur ;
«-ces îlots sont équipés d'un système d'extinction automatique d'incendie complété par des moyens automatiques fixes de refroidissement installés sur les parois externes du bâtiment, par exemple un rideau d'eau. Le déclenchement automatique n'est pas requis pour un îlot lorsque la quantité maximale susceptible d'être présente dans cet îlot est inférieure à 10 m3 de déchets combustibles ou à 1 m3 de déchets inflammables. » ;
3° Au IV :
a) Au deuxième alinéa, après les mots : « bâtiments abritant des », sont insérés les mots : « zones susceptibles de contenir des » ;
b) A la première phrase du dernier alinéa, après les mots : « bâtiments abritant des », sont insérés les mots : « zones susceptibles de contenir des » ;
4° Au VI, après les mots : « ne s'appliquent pas », sont insérés les mots : « aux petits îlots et » ;
5° Le VII est remplacé par un VII ainsi rédigé :
« VII.-Les IV et V du présent article ne s'appliquent pas pour les bâtiments dont les déchets combustibles ou inflammables sont exclusivement entreposés dans des petits îlots. »