L'article 8 du même arrêté est supprimé et remplacé par un article 8 ainsi rédigé :
« Art. 8.-Procédures en cas de défaut de tri.
« Les installations soumises à autorisation au titre des rubriques 2790 ou 2791 respectent les dispositions suivantes.
« I.-L'exploitant met en place une procédure pour identifier les éventuels déchets contenant des batteries et résultant d'un défaut de tri en amont de l'installation. Ces déchets sont refusés, ou triés et traités.
« II.-L'exploitant met en place une procédure de prévention et d'intervention en cas d'incendie résultant d'un défaut de tri des batteries en amont de l'installation.
« III.-Ces procédures sont tenues à disposition de l'inspection des installations classées. »