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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 5 mai 2025 modifiant l'arrêté du 22 décembre 2023 relatif à la prévention du risque d'incendie au sein des installations soumises à autorisation au titre des rubriques 2710 (installations de collecte de déchets apportés par le producteur initial), 2712 (moyens de transport hors d'usage), 2718 (transit, regroupement ou tri de déchets dangereux), 2790 (traitement de déchets dangereux) ou 2791 (traitement de déchets non dangereux) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 5 mai 2025 modifiant l'arrêté du 22 décembre 2023 relatif à la prévention du risque d'incendie au sein des installations soumises à autorisation au titre des rubriques 2710 (installations de collecte de déchets apportés par le producteur initial), 2712 (moyens de transport hors d'usage), 2718 (transit, regroupement ou tri de déchets dangereux), 2790 (traitement de déchets dangereux) ou 2791 (traitement de déchets non dangereux) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


L'article 2 de l'arrêté du 22 décembre 2023 susvisé est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :
« Bâtiment ouvert : bâtiment muni d'une toiture qui n'est pas fermé sur au moins 70 % de son périmètre.
« Bâtiment fermé : bâtiment muni d'une toiture qui n'est pas un bâtiment ouvert.
« Batterie : tout dispositif fournissant de l'énergie électrique obtenue par transformation directe d'énergie chimique, à stockage interne ou externe, et constituée d'un ou plusieurs éléments de batterie rechargeables ou non rechargeables, de modules de batterie ou d'assemblages-batteries, et comprend une batterie qui a fait l'objet d'une préparation en vue d'un réemploi, d'une préparation en vue d'une réaffectation, d'une réaffectation ou d'un remanufacturage.
« Batterie de démarrage, d'éclairage et d'allumage : également désignée sous le nom de “ batterie SLI ”, une batterie qui est spécifiquement conçue pour fournir de l'énergie électrique aux systèmes de démarrage, d'éclairage ou d'allumage et qui peut également être utilisée pour une fonction auxiliaire ou d'assistance dans des véhicules, d'autres moyens de transport ou d'autres engins.
« Batterie de puissance : batterie qui répond à l'une des définitions du règlement n° 2023/1542 suivante :


«-batterie de véhicule électrique : une batterie qui est spécifiquement conçue pour fournir l'énergie électrique nécessaire à la traction des véhicules hybrides ou électriques de catégorie L tels qu'ils sont prévus par le règlement (UE) n° 168/2013, qui pèse plus de 25 kg, ou une batterie qui est spécifiquement conçue pour fournir l'énergie électrique nécessaire à la traction des véhicules hybrides ou électriques des catégories M, N ou O tels qu'ils sont prévus par le règlement (UE) 2018/858 ;
«-batterie destinée aux moyens de transport légers ou batterie MTL : une batterie qui est scellée, pèse 25 kg ou moins et est spécifiquement conçue pour fournir l'énergie électrique nécessaire à la traction de véhicules sur roues qui peuvent être mus par un moteur électrique seul ou par la combinaison du moteur et de la propulsion humaine, y compris les véhicules réceptionnés par type de catégorie L au sens du règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil (43), et qui n'est pas une batterie de véhicule électrique ;
«-batterie industrielle : toute batterie qui est spécifiquement conçue pour des usages industriels, destinée à des usages industriels après avoir fait l'objet d'une préparation en vue d'une réaffectation ou d'une réaffectation, ou toute autre batterie qui pèse plus de 5 kg et qui n'est ni une batterie de véhicule électrique, ni une batterie MTL, ni une batterie SLI. » ;


2° Au troisième alinéa, les mots : « ; au sens de cette définition, les contenants, emballages et palettes sont comptabilisés en tant que matières combustibles » sont supprimés ;
3° Après le cinquième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Entreposage extérieur : ensemble des zones non situées à l'intérieur d'un bâtiment, dans lesquelles sont présents des déchets entreposés quel que soit leur mode de stockage ou de conditionnement : en silos ou en cuves fixes, conditionnés ou en vrac, etc. Ces zones peuvent être composées d'un ou plusieurs îlots. » ;
4° Au septième alinéa, le mot : « contenant » est remplacé par les mots : « susceptible de contenir » ;
5° Au huitième alinéa, le mot : « couverte » est remplacé par les mots : « située dans un bâtiment ouvert ou fermé » ;
6° Le douzième alinéa est supprimé ;
7° La dernière phrase du treizième alinéa est supprimée et remplacée par la phrase ainsi rédigée : « Les zones qui ne sont pas vidées au moins quotidiennement et qui ne sont pas vides en dehors des heures d'exploitation de l'installation ne sont pas des zones de réception de déchets, mais sont des zones susceptibles de contenir des déchets. » ;
8° Au seizième alinéa, les mots : « cuve ou en silo fixe » sont remplacés par les mots : « silo ou cuve fermés et fixes » ;
9° Au seizième alinéa, après les mots : « fermés et fixes » tel qu'il en résulte du présent 8°, sont ajoutés les mots : «, des zones d'entreposage tampon définies à l'article 12-1 ».