I. - Pour évaluer les effets de l'expérimentation sur le recours aux prestations et droits délivrés par France Travail et les organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article 1er, le sous-traitant, auquel a recours le responsable de traitement dans le respect des conditions fixées par l'article 28 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé, transmet à ces organismes de sécurité sociale, à raison de leur compétence territoriale, ainsi qu'à France Travail, la liste qui comprend les éléments suivants :
1° L'identifiant mentionné au b du 1° du I de l'article 2 ;
2° Le code géographique de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunal correspondant au territoire mentionné au c du 1° du I de l'article 2.
Lorsque la transmission prévue à l'alinéa précédent concerne les caisses départementales d'allocation familiale, le sous-traitant transmet cette liste à la caisse nationale compétente.
Lorsque les organismes de sécurité sociale et l'opérateur France Travail identifient, sur la base de l'identifiant mentionné au b du 1° du I de l'article 2, au sein de leurs propres traitements, les personnes mentionnées aux 1° du I de l'article 2, ils restituent au sous-traitant les éléments suivants :
1° L'identifiant ;
2° Les informations mentionnées au d s'agissant de la composition du foyer et au h du 1° du I de l'article 2 dont la profondeur historique maximale est de trois ans.
II. - Les fichiers constitués pour les besoins des opérations mentionnées au présent article ne peuvent pas être conservés au-delà de la durée prévue au I de l'article 5.