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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 12 mai 2025 portant création d'un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la réalisation d'une évaluation de l'expérimentation territoriale visant à réduire le non-recours aux droits sociaux)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 12 mai 2025 portant création d'un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la réalisation d'une évaluation de l'expérimentation territoriale visant à réduire le non-recours aux droits sociaux)


I. - La direction générale de la cohésion sociale met en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité l'évaluation de l'expérimentation réalisée, dans les territoires participants sur la base du volontariat, par les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunaux, les organismes de sécurité sociale, France Travail et les autres organismes de droit public ou privé membres du comité local mentionné au II de l'article 133 de la loi du 21 février 2022, dans les conditions prévues à ce même article et par le décret du 13 juillet 2023 susvisé.
Ce traitement est mis en œuvre pour l'exécution de la mission d'intérêt public confiée au comité scientifique mentionné au III de l'article 133 de la loi du 21 février 2022 et à l'article 5 du décret du 13 juillet 2023, conformément aux dispositions du e du 1 de l'article 6 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé.
II. - Le traitement de données à caractère personnel est mis en œuvre pour la réalisation de l'évaluation mentionnée au I et dont les objectifs sont :
1° L'évaluation des effets de l'expérimentation dans les quatre domaines suivants : le recours aux droits et prestations sur lesquels a porté l'expérimentation et notamment ceux délivrés par France Travail et les organismes de sécurité sociale mentionnés au I ; les pratiques professionnelles des organismes mentionnés au même I ; les organisations et partenariats mis en œuvre dans chaque territoire participant ; les conséquences financières pour ces mêmes organismes ;
2° La détermination des conditions dans lesquelles l'expérimentation peut être prolongée, élargie ou pérennisée ;
3° La formulation de préconisations d'évolution des mesures de lutte contre le non-recours et d'accès aux droits ;
4° La mise à disposition de documents de synthèse aux collectivités territoriales et établissements publics mentionnés au I leur permettant d'évaluer les effets, à l'échelle de leur territoire, de l'expérimentation dans les quatre domaines mentionnés au 1° du présent II.