I. - Les dispositions de l'article R. 262-69-9 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction résultant du présent décret, entrent en vigueur à une date fixée par un arrêté du ministre chargé des solidarités et au plus tard le 1er juillet 2027.
Jusqu'à cette date, le montant de l'allocation partiellement suspendu ou supprimé au titre de chaque mois au cours duquel s'applique la sanction résulte de l'application par les organismes mentionnés à l'article L. 262-16 du même code du taux défini par la décision de sanction au montant de l'allocation à verser à l'intéressé au titre du dernier mois du trimestre de référence.
II. - Jusqu'à l'expiration du délai mentionné au second alinéa du IV de l'article 2 de la loi du 18 décembre 2023 susvisée, les dispositions du présent décret, en tant qu'elles sanctionnent des manquements relatifs au contrat d'engagement mentionné à l'article L. 5411-6 du code du travail, s'appliquent aux demandeurs d'emploi signataires du projet personnalisé d'accès à l'emploi élaboré en application de l'article L. 5411-6 du même code, des contrats conclus en application des articles L. 5131-5 et L. 5131-6 du même code et du contrat d'engagements réciproques conclu en application des articles L. 262-35 et L. 262-36 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction antérieure à cette même loi.
III. - Pour l'application du 1° de l'article R. 5412-3-4 du code du travail et du 1° de l'article R. 262-68-4 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction résultant du présent décret, seuls les manquements commis à compter de l'entrée en vigueur du présent décret sont pris en compte pour déterminer le point de départ du délai de vingt-quatre mois pour l'appréciation du caractère répété des manquements.