Articles

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-478 du 30 mai 2025 relatif aux sanctions applicables aux demandeurs d'emploi en cas de manquement à leurs obligations)

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-478 du 30 mai 2025 relatif aux sanctions applicables aux demandeurs d'emploi en cas de manquement à leurs obligations)


L'article R. 542-6 du même code est ainsi modifié :
1° Le IX est remplacé par les dispositions suivantes :
« IX.-A l'article R. 262-13 :
« a) Au deuxième alinéa, les mots : “ président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ” ;
« b) Au dernier alinéa, les mots : “ Sur décision individuelle du président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ Sur décision du directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ”. » ;
2° Le XXIV bis est remplacé par les dispositions suivantes :
« XXIV bis.-L'article R. 262-65-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« “ Art. R. 262-65-1.-Lorsque la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte notifie la décision d'attribution du revenu de solidarité active, elle informe le bénéficiaire de l'ensemble des droits et des obligations qui en résultent.
« “ Lorsque la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte constate qu'un bénéficiaire satisfait les conditions prévues à l'article L. 262-28, elle en informe l'intéressé et notifie simultanément cette information à l'opérateur France Travail, qui en informe, le cas échéant, l'organisme référent du bénéficiaire. ” » ;
3° Les XXIV sexies et XXIV septies sont remplacés par les dispositions suivantes :
« XXIV sexies.-Aux articles R. 262-68, R. 262-68-1, R. 262-68-2 et R. 262-68-3, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ”.
« XXIV septies.-L'article R. 262-69 n'est pas applicable. » ;
4° Après le XXIV septies, sont insérées les dispositions suivantes :
« XXIV septies A.-A l'article R. 262-69-1, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ” et les mots : “ l'opérateur France Travail dans les conditions prévues au IV de l'article 262-37 ” sont remplacés par les mots : “ l'organisme référent du bénéficiaire du revenu de solidarité active ”.
« XXIV septies B.-A l'article R. 262-69-2, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ”.
« XXIV septies C.-Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 262-69-3 ne sont pas applicables.
« XXIV septies D.-L'article R. 262-69-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« “ Art. R. 262-69-5.-Lorsque l'organisme référent du bénéficiaire du revenu de solidarité active envisage de proposer une sanction au directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte, il notifie à l'intéressé les informations prévues à l'article R. 262-69-1 dans les formes qui y sont mentionnées. ”
« XXIV septies E.-L'article R. 262-69-6 n'est pas applicable.
« XXIV septies F.-A l'article R. 262-69-9, les mots : “ les organismes mentionnés à l'article L. 262-16 ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ”. » ;
5° Le XXIV decies est remplacé par les dispositions suivantes :
« XXIV decies.-Pour l'application de l'article D. 262-73, l'opérateur France Travail ou, lorsque ce dernier lui a délégué l'orientation, la caisse gestionnaire des prestations familiales à Mayotte exercent les attributions confiées au président du conseil départemental. » ;
6° Le XXV quater est supprimé.