La section 3 du chapitre II du titre VI du livre II du même code est ainsi modifiée :
1° L'article R. 262-65-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 262-65-1.-Lorsque l'un des organismes mentionnés à l'article L. 262-16 notifie la décision d'attribution du revenu de solidarité active, il informe le bénéficiaire de l'ensemble des droits et des obligations qui en résultent.
« Lorsque l'un des organismes mentionnés au premier alinéa constate qu'un bénéficiaire satisfait les conditions prévues à l'article L. 262-28, il en informe l'intéressé et notifie simultanément cette information au président du conseil départemental et à l'opérateur France Travail. »
2° L'article R. 262-68 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 262-68.-Le manquement mentionné au 1° du I de l'article L. 262-37 est, sauf motif légitime, sanctionné :
« 1° Par la suspension d'au moins 30 % du montant de l'allocation pour une durée d'un à deux mois ;
« 2° En cas de persistance ou de réitération du manquement, par la suspension ou la suppression d'au moins 30 % du montant de l'allocation pour une durée d'un à quatre mois.
« Il est mis fin à la suspension de l'allocation lorsque, avant le terme de celle-ci, le bénéficiaire procède à l'élaboration ou à l'actualisation de son contrat d'engagement.
« Lorsque le président du conseil départemental supprime totalement l'allocation pour une durée de quatre mois, il propose à l'opérateur France Travail la radiation de l'intéressé de la liste des demandeurs d'emploi pour la durée de la période de suppression prononcée. Si, au terme de cette période de suppression, l'intéressé ne s'est pas mis en conformité avec ses obligations, le président du conseil départemental peut mettre fin à son droit au revenu de solidarité active et radier l'intéressé de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active. » ;
3° Après l'article R. 262-68, sont insérés les articles R. 262-68-1 à R. 262-68-7 ainsi rédigés :
« Art. R. 262-68-1.-Le manquement mentionné au 2° du I de l'article L. 262-37 est, sauf motif légitime, sanctionné :
« 1° Par la suspension d'au moins 30 % du montant de l'allocation pour une durée d'un à deux mois.
« 2° En cas de persistance ou de réitération du manquement, par la suspension ou la suppression d'au moins 30 % du montant de l'allocation pour une durée d'un à quatre mois.
« Il est mis fin à la suspension de l'allocation lorsque, avant le terme de celle-ci, le bénéficiaire se conforme, dans les conditions définies conjointement avec le référent unique mentionné à l'article L. 262-27, à tout ou partie des obligations dont le non-respect a été constaté.
« Lorsque le président du conseil départemental supprime totalement l'allocation pour une durée de quatre mois, il propose à l'opérateur France Travail la radiation de l'intéressé de la liste des demandeurs d'emploi pour la durée de la période de suppression prononcée. Si, au terme de cette période de suppression, l'intéressé ne s'est pas mis en conformité avec ses obligations, le président du conseil départemental peut mettre fin à son droit au revenu de solidarité active et radier l'intéressé de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active.
« Art. R. 262-68-2.-Lorsque le manquement mentionné au 2° du I de l'article L. 262-37 est constitué par le refus à deux reprises et sans motif légitime d'une offre raisonnable d'emploi mentionnée au I de l'article L. 5411-6-1 du code du travail, l'intéressé est, dans les conditions prévues à l'article R. 262-68-1 du présent code, sanctionné et, le cas échéant, radié de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active.
« Le président du conseil départemental propose à l'opérateur France Travail la radiation de l'intéressé de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée identique à celle de la sanction prononcée.
« Art. R. 262-68-3.-Le manquement mentionné au 3° du II de l'article L. 262-37 est, sauf motif légitime, sanctionné :
« 1° Par la suppression d'au moins 30 % du montant de l'allocation pour une durée d'un à trois mois ;
« 2° En cas de persistance ou de réitération du manquement, par la suppression d'au moins 30 % du montant de l'allocation pour une durée d'un à quatre mois.
« Si, au terme d'une période de suppression totale de l'allocation de quatre mois, l'intéressé ne s'est pas mis en conformité avec ses obligations, le président du conseil départemental peut mettre fin à son droit au revenu de solidarité active et radier l'intéressé de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active.
« Art. R. 262-68-4.-Pour l'application des dispositions des articles R. 262-68 à R. 262-68-3 :
« 1° Un manquement est réitéré lorsqu'il est constaté dans un délai de vingt-quatre mois à compter du jour de la notification de la décision sanctionnant le premier manquement ;
« 2° La persistance d'un manquement est constatée à l'expiration de la mesure de sanction précédemment prononcée.
« Lorsque l'intéressé fait l'objet d'une nouvelle décision d'orientation, la persistance ou la réitération d'un manquement est constatée au regard du premier manquement sanctionné après cette réorientation.
« Art. R. 262-68-5.-Les sanctions prévues aux articles R. 262-68 à R. 262-68-3 sont fixées en prenant en compte :
« 1° La situation du bénéficiaire, en particulier l'existence de vulnérabilités sociales ou de difficultés liées à la santé ou à une situation de handicap ou d'invalidité ;
« 2° La composition de son foyer, en particulier la présence d'enfants ou de personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie ;
« 3° La nature et la fréquence des manquements constatés ;
« 4° Les conséquences potentielles des manquements sur l'atteinte des objectifs d'insertion sociale et professionnelle définis dans le contrat d'engagement.
« Art. R. 262-68-6.-Lorsque le foyer de la personne sanctionnée est composé de plus d'une personne ou d'une personne bénéficiant de la majoration mentionnée à l'article L. 262-9, la part de l'allocation suspendue ou supprimée ne peut excéder 50 % de son montant.
« Art. R. 262-68-7.-Le bénéficiaire du revenu de solidarité active qui n'est pas tenu aux obligations mentionnées à l'article L. 262-28 ne peut faire l'objet des sanctions prévues aux articles R. 262-68, R. 262-68-1 et R. 262-68-2. » ;
4° L'article R. 262-69 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 262-69.-Les organismes mentionnés aux 3°, 4° et 5° du IV de l'article L. 5411-5-1 du code du travail, qui assurent, en leur qualité d'organisme référent, l'accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active signalent au président du conseil départemental tout manquement du bénéficiaire pouvant donner lieu à une procédure de suspension ou de suppression du revenu de solidarité active et lui transmettent toute information utile à l'instruction du manquement.
« Ils l'informent, dans les mêmes conditions, des démarches accomplies par l'intéressé pour se conformer à ses obligations lorsqu'une décision de suspension de l'allocation a été décidée. » ;
5° Après l'article R. 262-69, sont insérés les articles R. 262-69-1 à R. 262-69-9 ainsi rédigés :
« Art. R. 262-69-1.-Lorsque le président du conseil départemental envisage de prononcer une sanction dans les conditions prévues à l'article L. 262-37, il notifie à l'intéressé, par tout moyen donnant date certaine à leur réception :
« 1° Les faits qui lui sont reprochés ;
« 2° La sanction qu'il envisage de prononcer ainsi que, le cas échéant, celle de radiation de la liste des demandeurs d'emploi qu'il proposera à l'opérateur France Travail ;
« 3° Le délai de dix jours dont il dispose pour présenter ses observations écrites ou, s'il le souhaite, demander à être entendu, le cas échéant assisté d'une personne de son choix.
« Le présent article n'est pas applicable lorsque le président du conseil départemental a été saisi par l'opérateur France Travail dans les conditions prévues au IV de l'article L. 262-37 d'une proposition de sanction portant suspension du revenu de solidarité active ou radiation de la liste des demandeurs d'emploi, sauf s'il envisage de prononcer une sanction plus sévère que celle qui lui a été proposée.
« Art. R. 262-69-2.-Par dérogation au 3° de l'article R. 262-69-1, lorsque le président du conseil départemental envisage de prononcer une mesure de suppression du versement du revenu de solidarité active, il notifie à l'intéressé qu'il a la possibilité d'être entendu par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39 et, à l'occasion de cette audition, d'être assisté de la personne de son choix. L'intéressé dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de notification de ce courrier pour présenter ses observations à l'équipe pluridisciplinaire compétente.
« Art. R. 262-69-3.-La décision de sanction est motivée et notifiée à l'intéressé. Elle indique les voies et délais de recours.
« Le président du conseil départemental ou, le cas échéant, l'opérateur France Travail transmet à l'organisme mentionné à l'article L. 262-16 dont relève l'intéressé, en vue de leur mise en œuvre, cette décision et, le cas échéant, celle levant la sanction de suspension du versement du revenu de solidarité active.
« La décision par laquelle le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active dans les conditions prévues aux articles R. 262-68 à R. 262-68-3 est transmise dans les mêmes conditions.
« Art. R. 262-69-4.-Il est mis fin par l'autorité qui l'a prononcée à la sanction de suspension du versement du revenu de solidarité active conformément aux quatrièmes alinéas des articles R. 262-68 et R. 262-68-1.
« Art. R. 262-69-5.-Lorsque l'opérateur France Travail envisage de proposer ou de prononcer une sanction dans les conditions prévues aux IV et V de l'article L. 262-37, il notifie à l'intéressé les informations prévues à l'article R. 262-69-1 dans les formes qui y sont mentionnées.
« Art. R. 262-69-6.-Le délai mentionné au deuxième alinéa du IV de l'article L. 262-37 est fixé à quinze jours à compter de la réception de la proposition formulée par l'opérateur France Travail.
« Art. R. 262-69-7.-Dans les conditions prévues par la présente section et sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 5312-25 du code du travail, le directeur régional de l'opérateur France Travail prend, le cas échéant sur proposition du président du conseil départemental, les décisions de sanction des bénéficiaires du revenu de solidarité active et formule les propositions de sanction prévues au IV de l'article L. 262-37 du présent code.
« Art. R. 262-69-8.-La durée de la sanction court à compter de la date de sa notification au bénéficiaire.
« La sanction de suspension ou de suppression s'applique à compter du versement de l'allocation portant sur le mois au cours duquel la décision est notifiée au bénéficiaire ou, si cette application immédiate est susceptible de donner lieu à la constitution d'un indu, à compter du versement de l'allocation du mois suivant.
« Art. R. 262-69-9.-Sans préjudice des dispositions l'article R. 262-69-8, le montant de l'allocation suspendu ou supprimé résulte de l'application par les organismes mentionnés à l'article L. 262-16 du taux défini par la décision de sanction au montant à verser à l'intéressé au titre de chaque mois au cours duquel s'applique la sanction. »