Articles

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-478 du 30 mai 2025 relatif aux sanctions applicables aux demandeurs d'emploi en cas de manquement à leurs obligations)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-478 du 30 mai 2025 relatif aux sanctions applicables aux demandeurs d'emploi en cas de manquement à leurs obligations)


La section 2 du chapitre II du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifiée :
1° A l'article R. 262-13 :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables en cas d'interruption de la perception d'une allocation aux travailleurs privés d'emploi résultant d'une sanction prise en application de l'article L. 5412-1 du code du travail, sauf si le président du conseil départemental le décide au regard de la situation particulière du demandeur ou du bénéficiaire du revenu de solidarité active, de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité. » ;
b) Au troisième alinéa, qui devient le quatrième, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
2° A l'article R. 262-40 :
a) Le 3° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Au terme d'une période de suppression totale pendant quatre mois du versement du revenu de solidarité active prononcée en application de l'article L. 262-37, dans les conditions prévues aux articles R. 262-68 à R. 262-68-3. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ou un projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « le contrat d'engagement mentionné à l'article L. 262-34 » et les mots : « est reportée à l'échéance du contrat ou du projet » sont remplacés par les mots : « peut être reportée de six mois au maximum à la demande d'un membre du foyer ayant signé le contrat d'engagement ou à la demande de l'organisme référent avec lequel le contrat d'engagement a été signé et sur accord écrit le cas échéant du membre du foyer concerné » ;
3° Au premier alinéa de l'article R. 262-45, le mot : « suspendue » est remplacé par le mot : « supprimée ».