Le chapitre II du titre Ier du livre IV de la cinquième partie du même code est ainsi modifié :
1° L'intitulé de ce chapitre est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre II : Sanctions des demandeurs d'emploi » ;
2° Au sein de ce chapitre, il est créé une section 1 intitulée : « Sanctions », comprenant les articles R. 5412-1 à R. 5412-3-4, tels qu'ils résultent des 3° à 5° du présent article ;
3° L'article R. 5412-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 5412-1.-Le manquement mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 5412-1 est, sauf motif légitime, sanctionné :
« 1° Par la suspension d'au moins 30 % du montant du revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 ou des allocations mentionnées aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6 pour une durée d'un à deux mois ;
« 2° En cas de persistance ou de réitération du manquement, par la suspension ou la suppression d'au moins 30 % du montant de ce revenu ou cette allocation pour une durée d'un à quatre mois.
« Il est mis fin à la suspension du revenu de remplacement ou de l'allocation lorsque, avant le terme de celle-ci, le demandeur d'emploi se conforme, dans les conditions définies conjointement avec son conseiller référent, à tout ou partie des obligations dont le non-respect a été constaté.
« En cas de suppression totale du revenu de remplacement ou de l'allocation pour une durée de quatre mois, la personne est radiée de la liste des demandeurs d'emploi pour la même durée.
« La durée de suspension ou de suppression et la part du revenu de remplacement ou de l'allocation concernée sont fixées en fonction du nombre et de la nature des obligations du contrat d'engagement dont le non-respect a été constaté, en tenant compte en priorité des engagements du demandeur d'emploi les plus susceptibles de garantir l'atteinte des objectifs d'insertion sociale et professionnelle mentionnés au 3° du II de l'article L. 5411-6.
« Par dérogation aux dispositions du présent article, lorsque le manquement porte sur l'absence de mise en œuvre, sans motif légitime, du projet de reconversion professionnelle mentionné au 2° du II de l'article L. 5422-1, le revenu de remplacement est supprimé en totalité pour une durée de quatre mois et la personne est radiée de la liste des demandeurs d'emploi pour la même durée. » ;
4° Les articles R. 5412-2 et R. 5412-3 sont ainsi rétablis :
« Art. R. 5412-2.-Le manquement mentionné au II de l'article L. 5412-1 est, sauf motif légitime, sanctionné :
« 1° Par la suspension d'au moins 30 % du montant du revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 pour une durée d'un à deux mois ;
« 2° En cas de persistance ou de réitération du manquement, par la suspension d'au moins 30 % du montant de ce revenu pour une durée d'un à quatre mois.
« En cas de suspension totale du revenu de remplacement pour une durée de quatre mois, la personne est radiée de la liste des demandeurs d'emploi pour la même durée.
« Il est mis fin à la suspension du revenu de remplacement si la personne procède à l'élaboration ou à l'actualisation de son contrat d'engagement avant le terme de la suspension, et elle est, le cas échéant, à nouveau inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi.
« La durée de suspension et la part du revenu de remplacement concernée sont fixées en tenant compte des éventuelles démarches accomplies par le demandeur d'emploi en vue d'élaborer ou d'actualiser le contrat d'engagement et de ses réponses aux sollicitations de son conseiller-référent.
« Art. R. 5412-3.-Le manquement mentionné au III de l'article L. 5412-1 est, sauf motif légitime, sanctionné par la suppression en totalité du revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 ou des allocations mentionnées aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6 pour une durée de deux mois, et par la radiation de la personne de la liste des demandeurs d'emploi pour la même durée.
« En cas de réitération de ce manquement, les durées de cette suppression et de cette radiation sont portées à quatre mois. » ;
5° Après l'article R. 5412-3, sont insérés les articles R. 5412-3-1 à R. 5412-3-4 ainsi rédigés :
« Art. R. 5412-3-1.-Le manquement mentionné au IV de l'article L. 5412-1 est sanctionné par la suppression en totalité du revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 ou des allocations mentionnées aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6 dont bénéficie la personne et par la radiation de l'intéressé de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de six à douze mois.
« Art. R. 5412-3-2.-Par dérogation à l'article R. 5412-3-1, lorsque le manquement mentionné au IV de l'article L. 5412-1 est lié à une activité non déclarée d'une durée très brève, le revenu de remplacement ou l'allocation est supprimé en totalité pour une durée d'un mois. Cette durée est portée à deux mois et la personne est radiée de la liste des demandeurs d'emploi pour la même durée en cas de réitération de ce manquement.
« Art. R. 5412-3-3.-Lorsque l'auteur d'un manquement mentionné aux articles R. 5412-1 et R. 5412-3-2 est un demandeur d'emploi ne bénéficiant ni du revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 ni des allocations mentionnées aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6, ni du revenu de solidarité active, le premier manquement donne lieu à l'envoi d'un avertissement. Cet avertissement fixe le délai dans lequel le demandeur met fin au manquement constaté.
« En cas de persistance du manquement à l'issue du délai fixé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent ou de réitération de ce manquement, la personne est radiée de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de :
« 1° Un à quatre mois dans le cas prévu à l'article R. 5412-1 ;
« 2° Deux mois dans le cas prévu à l'article R. 5412-3-2.
« Art. R. 5412-3-4.-Pour l'application des dispositions de la présente section :
« 1° Un manquement est réitéré lorsqu'il est constaté dans un délai de vingt-quatre mois à compter du jour de la notification de la décision sanctionnant le premier manquement ;
« 2° La persistance d'un manquement est, sous réserve des dispositions de l'article R. 5412-3-3, constatée à l'expiration de la mesure de sanction précédemment prononcée.
« Lorsque le demandeur d'emploi fait l'objet d'une nouvelle décision d'orientation, la persistance ou la réitération d'un manquement est constatée au regard du premier manquement sanctionné après cette réorientation. » ;
6° Après l'article R. 5412-3-4, tel qu'il résulte du présent article, il est créé une section 2 intitulée : « Mise en œuvre », comprenant les articles R. 5412-4 à R. 5412-8, tels qu'ils résultent des 7° à 9° du présent article ;
7° Les articles R. 5412-4 à R. 5412-7 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 5412-4.-Sous réserve des dispositions de la section 3 du chapitre II du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles lorsque le demandeur d'emploi bénéficie du revenu de solidarité active, les décisions relatives aux sanctions prévues par le présent chapitre sont prises par le directeur régional de l'opérateur France Travail.
« Toutefois, lorsque la mission locale assure l'accompagnement du demandeur d'emploi, les mesures de suspension ou de suppression des allocations mentionnées aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6, ainsi que les mesures prévues à l'article R. 5412-3-3 sont prononcées par son représentant légal ou par toute personne dument habilitée.
« Art. R. 5412-5.-La radiation de la liste des demandeurs d'emploi entraîne l'impossibilité d'obtenir une nouvelle inscription pour la période pour laquelle elle est prononcée.
« Toutefois, l'intéressé qui demande le revenu de solidarité active au cours de cette période est à nouveau inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi dans les conditions prévues à l'article L. 5411-1.
« Art. R. 5412-6.-Lorsque, au cours de la période d'exécution d'une sanction portant suppression du revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1, le versement de ce revenu devrait être interrompu pour un autre motif, cette sanction est mise en œuvre par l'imputation du nombre d'allocations journalières correspondant à la durée restante sur le reliquat des droits de l'intéressé.
« Art. R. 5412-7.-Lorsqu'elle envisage de prendre une décision conformément aux dispositions de la section 1, la personne compétente en application de l'article R. 5412-4 notifie préalablement à l'intéressé, par tout moyen donnant date certaine à leur réception, les faits qui lui sont reprochés, la sanction envisagée et le délai de dix jours dont il dispose pour présenter des observations écrites ou, s'il le souhaite, demander à être entendu, le cas échéant assisté d'une personne de son choix.
« Lorsque le demandeur d'emploi est mineur ou fait l'objet d'une mesure de protection juridique, la notification est adressée, dans les mêmes formes, à ses représentants légaux.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque l'opérateur France Travail prononce la radiation de la liste des demandeurs d'emploi sur proposition du président du conseil départemental dans les conditions prévues aux articles R. 262-68, R. 262-68-1 et R. 262-68-2 du code de l'action sociale et des familles. » ;
8° A l'article R. 5412-7-1 :
a) Au premier alinéa, les mots : « Le directeur mentionné à l'article R. 5312-26 » sont remplacés par les mots : « La personne compétente en application de l'article R. 5412-4 pour prononcer la sanction » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le demandeur d'emploi est mineur ou fait l'objet d'une mesure de protection juridique, la décision est notifiée, dans les mêmes formes, à ses représentants légaux. »