L'article R. 4138-33-3 du même code est ainsi modifié :
1° Après les mots : « La gestion du reliquat de jours donnés » sont insérés les mots : « au titre du I, II et III de l'article R. 4138-33-1, » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le reliquat de jours donnés au titre du III bis de l'article R. 4138-33-1, non consommés par le bénéficiaire, ne peut faire l'objet d'un report ou d'un don. »