Le second alinéa de l'article R. 4138-19 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les permissions de longue durée dues pour une année civile ne peuvent pas se reporter sur l'année civile suivante sauf :
« 1° Lorsque le militaire a été dans l'impossibilité de les prendre :
« a) Pour des raisons de service ;
« b) Du fait de l'un des congés prévus aux b, d, f, et h de l'article L. 4138-2 et à l'article L. 4138-14 ;
« 2° Lorsque ce report permet à un militaire qui en est originaire, ou, le cas échéant, dont le conjoint en est originaire, de bénéficier de ses permissions de longue durée dans un département ou une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie. Les conditions de ce report, notamment sa durée maximale, sont fixées par arrêté du ministre de la défense. »