Le chapitre Ier du titre II du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° A l'article D. 4221-7 :
a) Au début, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« I.-Les épreuves de vérification des connaissances mentionnées au I de l'article L. 4221-12 comportent deux voies d'accès.
« La voie d'accès externe est ouverte à tout candidat titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice, dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre, de la profession de pharmacien, dans la spécialité correspondant à la demande d'autorisation.
« La voie d'accès interne est ouverte à tout candidat remplissant la condition mentionnée à l'alinéa précédent et relevant de l'une des catégories suivantes :
« 1° Les personnes autorisées à exercer en application de l'article L. 4221-12-1 et exerçant sur le territoire national au moment du dépôt de leur dossier d'inscription aux épreuves de vérification des connaissances ;
« 2° Les personnes justifiant d'une expérience professionnelle sur le territoire national dans la profession ou le cas échéant, la spécialité correspondante à la demande d'autorisation, d'au moins deux ans en équivalent temps plein au cours des trois années précédant la date de publication de l'arrêté ministériel mentionné au premier alinéa de l'article R. 4221-7-1 ;
« 3° Les personnes autorisées à exercer en application de l'article L. 4221-14-3 dans les territoires mentionnés au même article. » ;
b) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Pour la voie externe, les épreuves de vérification des connaissances, écrites et anonymes, comportent, pour la pharmacie et, le cas échéant par spécialité : » ;
c) Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« III.-Pour la voie interne, les épreuves de vérification des connaissances, écrites et anonymes, comportent, pour la pharmacie et, le cas échéant, par spécialité, une épreuve unique de vérification des connaissances fondamentales. » ;
d) Le dernier alinéa forme un IV ;
2° Au début des articles D. 4221-8, D. 4221-9 et D. 4221-10, sont insérés les mots : « Pour chacune des deux voies d'accès mentionnées à l'article D. 4221-7, ».