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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-468 du 28 mai 2025 relatif à l'aménagement de la procédure des épreuves de vérification des connaissances)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-468 du 28 mai 2025 relatif à l'aménagement de la procédure des épreuves de vérification des connaissances)


Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° A l'article D. 4111-1 :
a) Au début, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« I.-Les épreuves de vérification des connaissances mentionnées au I de l'article L. 4111-2 comportent deux voies d'accès.
« La voie d'accès externe est ouverte à tout candidat titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice, dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre, de la profession de médecin, dans la spécialité correspondant à la demande d'autorisation, de chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité correspondant à la demande d'autorisation, ou de sage-femme.
« La voie d'accès interne est ouverte à tout candidat remplissant la condition mentionnée à l'alinéa précédent et relevant d'une des catégories suivantes :
« 1° Les personnes autorisées à exercer en application de l'article L. 4111-2-1 et exerçant sur le territoire national au moment du dépôt de leur dossier d'inscription aux épreuves de vérification des connaissances ;
« 2° Les personnes justifiant d'une expérience professionnelle sur le territoire national dans la profession ou le cas échéant la spécialité correspondante à la demande d'autorisation, d'au moins deux ans en équivalent temps plein au cours des trois années précédant la date de publication de l'arrêté ministériel mentionné au premier alinéa de l'article R. 4111-1-1 ;
« 3° Les personnes autorisées à exercer en application de l'article L. 4131-5 dans les territoires mentionnés au même article » ;
b) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Pour la voie externe, les épreuves de vérification des connaissances, écrites et anonymes, comportent : » ;
c) Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« III.-Pour la voie interne, les épreuves de vérification des connaissances, écrites et anonymes comportent une épreuve unique de vérification des connaissances fondamentales » ;
d) Le dernier alinéa forme un IV ;
2° L'article D. 4111-2 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 4111-2.-Pour chacune des deux voies d'accès aux épreuves de vérification des connaissances mentionnées à l'article D. 4111-1 ainsi que pour chacune des professions médicales et, le cas échéant, chacune des spécialités, un jury national est chargé de l'élaboration des sujets et de la correction des épreuves. » ;


3° Au dernier alinéa des articles D. 4111-3 et D. 4111-4, après le mot : « supérieur », sont insérés les mots : « pour chacune des deux voies d'accès aux épreuves de vérification des connaissances mentionnées à l'article D. 4111-1 » ;
4° A l'article D. 4111-5, les mots : « Pour chaque profession médicale et, le cas échéant, chaque spécialité, » sont remplacés par les mots : « Pour chacune des deux voies d'accès aux épreuves de vérification des connaissances mentionnées à l'article D. 4111-1 ainsi que pour chacune des professions médicales et, le cas échéant, chaque spécialité, ».