L'article 1er du décret du 31 mars 2020 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les professionnels bénéficiant d'une autorisation d'exercice en application du premier alinéa sont recrutés par contrat de droit public dans les établissements publics de santé et les établissements publics mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles sur le fondement du 1° de l'article R. 6152-338 du code de la santé publique. Par dérogation aux dispositions du 1° de ce dernier article, la condition tenant à ce que la durée totale d'exercice au sein d'un même établissement ne puisse excéder deux ans ne leur est pas applicable. »