L'article R. 6152-938 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 6152-938.-Le contrat de recrutement est conclu pour une durée ne pouvant excéder la durée de validité de l'attestation permettant un exercice provisoire prévue aux articles L. 4111-2-1 et L. 4221-12-1. »