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Article AUTONOME (Décision n° 2025-0726 du 10 avril 2025 portant adoption du règlement intérieur de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse)

Article AUTONOME (Décision n° 2025-0726 du 10 avril 2025 portant adoption du règlement intérieur de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse)


Article 51
Contrôle déontologique préalable à la nomination


Conformément aux dispositions de l'article R. 124-39 du code général de la fonction publique, lorsqu'il est envisagé de nommer une personne dans l'un des emplois mentionnés à l'article R. 124-29 de ce même code, alors que celle-ci exerce ou a exercé au cours des trois dernières années une activité privée lucrative, le président de l'ARCEP examine, préalablement à la nomination, si l'activité qu'exerce ou a exercée l'intéressé risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service, de le mettre en situation de méconnaître tout principe déontologique mentionné au chapitre 1 du titre II du livre Ier du code général de la fonction publique ou de commettre les infractions prévues à l'article 432-12 du code pénal.
Lorsque le président a un doute sérieux sur la compatibilité des activités exercées au cours des trois dernières années avec les fonctions envisagées, il saisit sans délai le référent déontologue de l'administration concernée.
Lorsque l'avis du référent déontologue ne permet pas de lever le doute, le président saisit la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique qui rend son avis dans un délai de quinze jours à compter de l'enregistrement de la saisine. L'absence d'avis à l'expiration de ce délai vaut avis de compatibilité.


Article 52
Obligations déclaratives


Conformément à l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 susvisée, le directeur général et ses adjoints adressent au président de la HATVP une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts, dans les conditions prévues aux quatre premiers alinéas du I et aux II et III de l'article 4 de cette loi et rappelées au chapitre II du titre II.


Article 53
Gestion des instruments financiers


Conformément à l'article R. 122-31 du code général de la fonction publique, le directeur général de l'Autorité est soumis aux obligations prévues par l'article L. 122-19 du code général de la fonction publique relatif à la gestion des instruments financiers détenus par les agents exerçant des responsabilités en matière économique ou financière et dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient.


Article 54
Après la cessation des fonctions


Conformément aux dispositions des articles R. 124-30 à R. 124-34 du code général de la fonction publique lorsque la demande d'exercer une activité privée émane d'un agent occupant l'un des emplois mentionnés à l'article R. 124-29 de ce même code, le président de l'ARCEP saisit la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le projet lui a été communiqué, afin qu'elle apprécie la compatibilité de l'activité envisagée avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de celle-ci.
Le dossier de saisine de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique comporte les pièces mentionnées aux articles 1er et 2 de l'arrêté du 4 février 2020.