Article 49
Champ de compétence
Les agents, fonctionnaires ou contractuels de droit public n'entrant pas dans le champ de l'article R. 124-29 du code général de la fonction publique, cessant définitivement ou temporairement leurs fonctions, saisissent à titre préalable l'autorité hiérarchique dont ils relèvent afin d'apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les fonctions exercées au cours de trois années précédant le début de cette activité. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent également aux anciens agents de l'ARCEP dès lors qu'ils envisagent d'exercer une nouvelle activité privée pendant les trois années qui suivent leur départ de l'ARCEP.
Est assimilée à une entreprise privée tout organisme ou toute entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé.
L'autorité hiérarchique exerce un double contrôle déontologique et pénal. Elle apprécie si :
- l'activité qu'exerce ou que projette d'exercer l'agent risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service, de méconnaître tout principe déontologique mentionné au chapitre 1 du titre II du livre Ier du code général de la fonction publique ;
- cette activité risque de placer l'intéressé en situation de commettre l'infraction de prise illégale d'intérêts prévue à l'article 432-13 du code pénal.
L'agent ne doit ainsi pas avoir, dans le cadre des fonctions qu'il a effectivement exercées :
- assuré la surveillance ou le contrôle de l'entreprise qu'il souhaite rejoindre ;
- avoir conclu des contrats de toute nature avec cette entreprise ou formulé un avis sur de tels contrats ;
- avoir proposé directement à l'autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par cette entreprise ou formulé un avis sur de telles décisions.
Ces interdictions expirent au terme d'un délai de trois ans suivant la cessation des fonctions.
Les demandes d'exercice d'activité privée au sein d'une entreprise fille/mère/soeur possédant au moins 30 % de capital commun avec l'entreprise mentionnée ci-dessus sont également soumises à ces interdictions pénales.
Lorsque l'autorité hiérarchique a un doute sérieux sur la compatibilité de l'activité envisagée avec les fonctions exercées par l'agent au cours des trois années précédant le début de cette activité, elle saisit pour avis, préalablement à sa décision, le référent déontologue.
Lorsque l'avis de ce dernier ne permet pas de lever ce doute, l'autorité hiérarchique saisit la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
Article 50
Saisine, instruction, et notification de la décision
Le contenu du dossier de saisine que l'agent adresse au président de l'ARCEP est défini à l'article 1er de l'arrêté du 4 février 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique. L'ensemble des pièces doit être rédigé en français. Lorsque les informations transmises ne permettent pas de statuer, l'agent peut être invité à compléter sa demande de toute information complémentaire sur le projet envisagée dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception du dossier.
Le président dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer sur la demande de l'agent, à compter de la date de réception du dossier complet de l'agent.
Tout dossier de départ dans le secteur privé est examiné en se fondant sur les éléments transmis par l'agent, ainsi que sur les éléments complémentaires fournis par sa hiérarchie.
La décision du président peut prendre la forme suivante :
- autorisation d'exercer l'activité privée ;
- autorisation d'exercer l'activité privée, assorties de réserves visant à assurer le respect des obligations déontologiques mentionnées à l'article 49 et le fonctionnement normal du service, celles-ci étant prononcées pour une durée de trois ans à compter de la date de cessation des fonctions ;
- refus d'exercer l'activité privée.
La décision est notifiée à l'agent et une copie est transmise pour information à l'entreprise ou à l'organisme de droit privé qu'il souhaite rejoindre.
Si au terme de l'examen du dossier, le président a un doute sérieux sur la compatibilité de l'activité envisagée avec les fonctions exercées par l'agent au cours des trois années précédant le début de cette activité, il saisit sans délai le référent déontologue. Cette saisine ne suspend pas le délai de deux mois dans lequel le président est tenu de se prononcer sur la demande de l'agent.
Lorsque l'avis du référent déontologue ne permet pas de lever le doute, le président saisit sans délai la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Le contenu du dossier de saisine est défini à l'article 2 de l'arrêté du 4 février 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique. La saisine de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique est accompagnée de l'avis du référent déontologue et suspend le délai de deux mois dont dispose l'ARCEP pour se prononcer sur le projet de l'agent. La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique rend un avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. L'absence d'avis dans ce délai vaut avis de compatibilité.
Les avis de comptabilité avec réserves et les avis d'incompatibilité de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique lient l'administration et s'imposent à l'agent. Ils sont notifiés à l'administration, à l'agent et à l'entreprise ou à l'organisme de droit privé d'accueil de l'agent. La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut rendre publics les avis qu'elle rend, après avoir recueilli les observations de l'agent concerné. Le président de l'ARCEP peut solliciter une seconde délibération de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans un délai d'un mois à compter de la notification de son avis. Dans ce cas, celle-ci rend un nouvel avis dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette sollicitation. Durant les trois années qui suivent le début de l'activité privée lucrative, l'agent qui a fait l'objet d'un avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique fournit, à la demande de celle-ci, toute explication ou tout document pour justifier qu'il respecte cet avis.