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Article AUTONOME (Décision n° 2025-0726 du 10 avril 2025 portant adoption du règlement intérieur de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse)

Article AUTONOME (Décision n° 2025-0726 du 10 avril 2025 portant adoption du règlement intérieur de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse)


Article 23


La formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction, dans le cadre de la mise en œuvre des pouvoirs qu'elle tient de l'article 22 de la loi 47-585 du 2 avril 1947 susvisée, désigne, en tant que de besoin, un ou des agents qui pourront procéder à toute mesure d'instruction qui lui paraîtrait utile. Ils peuvent en particulier inviter les personnes intéressées à fournir, oralement ou par écrit, tout élément utile à l'instruction.
Ce ou ces agents désignés peuvent procéder à des constatations, en accord avec les personnes concernées, en se transportant sur les lieux. Ces personnes sont invitées à assister à cette visite.
Les constatations faites donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal par le ou les agents désignés, qui le signent. Ce procès-verbal est en outre signé par chacune des personnes concernées. En cas de refus de signer, il en est fait mention dans le procès-verbal. Une copie du procès-verbal est remise à chacune des personnes concernées.