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Article AUTONOME (Décision n° 2025-0726 du 10 avril 2025 portant adoption du règlement intérieur de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse)

Article AUTONOME (Décision n° 2025-0726 du 10 avril 2025 portant adoption du règlement intérieur de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse)


Article 20
Saisine


La saisine et les pièces annexées sont adressées à l'Autorité en autant d'exemplaires que de parties concernées :


- par voie électronique au moyen de la plateforme dédiée visée par l'article 9 ;
- en cas d'impossibilité justifiée de saisine au moyen de la plateforme dédiée, ou à la demande de l'Autorité, par lettre recommandée avec avis de réception ou par dépôt au siège de l'Autorité contre délivrance d'un récépissé.


La saisine indique les faits qui sont à l'origine de la médiation, expose les moyens invoqués et les conclusions présentées par l'auteur de la saisine.
La saisine indique également la qualité de l'auteur de la saisine, sa dénomination ou raison sociale, son statut juridique, son adresse ou siège social, ainsi que le nom et la qualité de son représentant.
Si la saisine ne satisfait pas aux règles mentionnées ci-dessus, le directeur des affaires juridiques de l'Autorité invite l'auteur de la saisine, par voie électronique au moyen de la plateforme dédiée visée par l'article 9, ou à défaut par lettre recommandée avec avis de réception ou par dépôt contre délivrance d'un récépissé, à compléter le dossier de saisine.
Dès lors que la saisine est complète, elle est inscrite sur un registre d'ordre et marquée d'un timbre indiquant sa date d'enregistrement.
Une copie de la saisine et de ses annexes est transmise à l'autre partie par voie électronique au moyen de la plateforme dédiée visée par l'article 9, ou à défaut par lettre recommandée avec avis de réception ou par dépôt contre délivrance d'un récépissé afin qu'elle informe l'Autorité, de son accord ou de son refus de prendre part à la procédure de médiation. Le délai de quatre mois prévu à l'article de loi susmentionné ne court qu'à compter de la réception du consentement de l'autre partie à prendre part à la procédure de médiation.
Les pièces remises en cours d'instruction sont également marquées d'un timbre indiquant leur date d'enregistrement.


Article 21
Procédure


Lorsque l'Autorité est saisie d'une demande de médiation acceptée par chacune des parties, elle désigne un médiateur parmi ses membres. Celui-ci est assisté en tant que de besoin par les agents de l'Autorité.
Le médiateur peut inviter les intéressés à une audition. Il peut entendre, sous réserve de leur acceptation, toutes les personnes dont l'audition lui paraît utile.
Le médiateur établit un projet de recommandation qui est adressé, par voie électronique au moyen de la plateforme dédiée visée par l'article 9, ou à défaut par lettre recommandée avec avis de réception ou par dépôt contre délivrance d'un récépissé, à chacune des parties.
Les parties à la procédure de médiation sont invitées à communiquer au médiateur leurs observations éventuelles sur le projet de recommandation, par voie électronique au moyen de la plateforme dédiée visée par l'article 9, ou à défaut par lettre recommandée avec avis de réception ou par dépôt au siège de l'Autorité contre délivrance d'un récépissé.
A l'issue de la procédure, un procès-verbal de constat d'accord ou de désaccord sur la recommandation du médiateur, amendée s'il y a lieu d'un commun accord par les parties, est signé par le médiateur et les parties. Un exemplaire du procès-verbal et de la recommandation sur laquelle le constat porte est remis à chaque partie. Un autre exemplaire est conservé par l'Autorité. Le procès-verbal de constat accompagné en annexe de la recommandation sur laquelle le constat porte peut-être rendu public sous réserve du secret des affaires.