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Article AUTONOME (Décision n° 2025-0726 du 10 avril 2025 portant adoption du règlement intérieur de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse)

Article AUTONOME (Décision n° 2025-0726 du 10 avril 2025 portant adoption du règlement intérieur de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse)


Article 12
Saisine de l'Autorité


La saisine et les pièces annexées sont adressées au greffe de la direction des affaires juridiques de l'Autorité, en priorité par voie électronique au moyen de la plateforme dédiée visée à l'article 9.
Les pièces annexées, le cas échéant, à la saisine doivent être précédées d'un bordereau indiquant le numéro de chaque pièce ainsi que son intitulé.
En cas d'impossibilité justifiée de saisine au moyen de la plateforme dédiée, ou à la demande de l'Autorité, la saisine peut être transmise sous format papier, en autant d'exemplaires que de parties plus deux exemplaires supplémentaires et sous format électronique par production d'un support de type USB. Dans cette hypothèse, la saisine et les pièces sont, au choix du requérant, adressées à l'Autorité par lettre recommandée avec avis de réception ou déposées à son siège contre délivrance d'un récépissé. Dans ce dernier cas, le dépôt doit être effectué à l'Autorité, les jours ouvrés entre 9 heures et 17 h 30. Il est recommandé d'adresser les exemplaires papier de la saisine et des pièces annexées en version agrafée, reliée ou thermocollée.
Lorsqu'une ou plusieurs des pièces annexées sont particulièrement volumineuses, une partie peut être autorisée à transmettre ces pièces en un seul exemplaire sous format électronique, par production d'un support de type clé-USB.
La saisine indique les faits qui sont à l'origine du différend et précise les conclusions et moyens invoqués.
Elle indique également la qualité du demandeur, et notamment :


- si le demandeur est une personne physique : ses nom, prénom, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
- si le demandeur est une personne morale : sa dénomination, sa forme, son siège social, l'organe qui la représente légalement et la qualité de la personne qui a signé la saisine ; les statuts sont joints à la saisine.


Le demandeur doit préciser, dans la saisine, les noms, prénom et domicile du ou des défendeurs, ou s'il s'agit d'une ou plusieurs personnes morales, leur dénomination et leur siège social.
Lorsqu'une partie décide de se faire représenter pour faire valoir ses droits devant l'Autorité, elle communique à celle-ci un mandat de représentation dans lequel figure les nom, prénom et domicile du représentant, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ou sa dénomination, sa forme et son siège social, lorsqu'il s'agit d'une personne morale. Ce mandat est dûment signé par la personne compétente pour donner mandat.
Tout document produit devant l'Autorité doit être rédigé en français ou, à défaut, être accompagné d'une traduction en français.
Si la saisine ne satisfait pas aux règles mentionnées ci-dessus, le directeur des affaires juridiques, son adjoint ou le chef d'unité met en demeure le demandeur de s'y conformer, dans un délai qu'il détermine, par voie électronique au moyen de la plateforme dédiée visée par l'article 9, ou à défaut par lettre recommandée avec avis de réception ou par dépôt contre délivrance d'un récépissé. Le délai ne court qu'à réception des éléments manquants.
Dès lors que la saisine est complète, elle est enregistrée à l'Autorité et marquée d'un timbre indiquant sa date d'enregistrement.
Les pièces adressées à l'Autorité en cours d'instruction sont également marquées d'un timbre indiquant leur date d'enregistrement.


Article 13
Délais impartis à l'Autorité


Lorsqu'elle est saisie sur le fondement de l'article L. 36-8 du CPCE, de l'article 25 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 susvisée ou du II de l'article 30 de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024, la formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction se prononce dans un délai de quatre mois, sauf en cas de circonstances exceptionnelles où ce délai peut être porté à six mois.
Lorsqu'elle est saisie sur le fondement des articles L. 5-4 et L. 5-5 du CPCE, la formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction se prononce dans un délai de quatre mois. Si à l'expiration de ce délai, elle ne s'est pas prononcée, la Cour d'appel de Paris pourra également être saisie.


Article 14
Instruction


I. - Dès lors que la saisine est complète, le directeur des affaires juridiques, son adjoint ou le chef d'unité désigne un ou des rapporteur(s).
Le directeur des affaires juridiques, son adjoint ou le chef d'unité notifie à la ou aux parties mentionnées dans la saisine, par voie électronique au moyen de la plateforme dédiée visée par l'article 9, ou à défaut par lettre recommandée avec avis de réception ou par dépôt contre délivrance d'un récépissé, les documents suivants :


- copie de l'acte de saisine ;
- copie des pièces annexées à l'acte de saisine.


Afin de permettre le respect du délai édicté par les articles L. 5-4, L. 5-5 et R. 11-1 du CPCE et de l'article 25 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 et du principe du contradictoire, à réception de la saisine complète, le directeur des affaires juridiques, son adjoint ou le chef d'unité établit, après concertation avec les parties, un calendrier prévisionnel fixant les dates de production des observations, sans préjudice des dispositions des articles 15 à 17.
Les parties transmettent leurs observations et pièces annexées au greffe de la direction des affaires juridiques selon les mêmes modalités et conditions que celles mentionnées à l'article 12.
Le directeur des affaires juridiques, son adjoint ou le chef d'unité notifie ces documents à l'autre ou aux autres parties, par voie électronique au moyen de la plateforme dédiée visée par l'article 9, ou à défaut par lettre recommandée avec avis de réception ou par dépôt contre délivrance d'un récépissé, en leur rappelant la date avant laquelle elles doivent transmettre leurs observations et pièces annexées au soutien de leur réplique.
Pour toute notification adressée via la plateforme dédiée, les parties sont réputées avoir reçu le document à la date de première consultation, certifiée par l'accusé de réception délivré par la plateforme visée à l'article 9. En cas d'échec lors de la consultation de ce dernier, la partie concernée en informe dans les plus brefs délais le greffe de l'ARCEP.
Le cas échéant, les notifications sont faites par lettre recommandée avec avis de réception ou par dépôt contre délivrance d'un récépissé au domicile ou au lieu d'établissement des parties, tel que mentionné dans l'acte de saisine.
Les parties doivent indiquer au greffe de la direction des affaires juridiques de l'Autorité l'adresse à laquelle elles souhaitent se voir notifier les actes, si cette adresse est différente de celle mentionnée dans l'acte de saisine.
II. - Le(s) rapporteur(s) peuvent, le cas échéant assistés d'agents de l'Autorité, procéder en respectant le principe du contradictoire à toute mesure d'instruction qui leur paraîtrait utile. Ils peuvent en particulier inviter les parties à fournir, oralement ou par écrit, les explications nécessaires à la solution du différend.
Le(s) rapporteur(s) peuvent se faire assister d'agents de l'Autorité afin de procéder aux constatations, en accord avec la partie concernée, en se transportant sur les lieux. Les parties sont invitées à assister à cette visite.
Les constatations faites donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal par le(s) rapporteur(s) ou les agents les assistant, qui le signent. Ce procès-verbal est en outre signé par chacune des parties. En cas de refus de signer, il en est fait mention dans le procès-verbal. Une copie du procès-verbal est remise à chacune des parties.
Dûment autorisé à cet effet par la formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction de l'Autorité, le(s) rapporteur(s) peuvent, le cas échéant assistés d'agents de l'Autorité, procéder à des consultations techniques, économiques ou juridiques, ou expertises en respectant le secret de l'instruction du litige.
Le directeur des affaires juridiques, son adjoint ou le chef d'unité est chargé de l'exécution de ces mesures d'instruction et des communications avec les parties.
L'instruction est close au plus tard dix jours avant l'audience devant la formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction. S'agissant des mesures conservatoires, l'instruction est close au plus tard cinq jours avant l'audience devant cette formation. Après la date de clôture de l'instruction, y compris après l'audience, le directeur des affaires juridiques, son adjoint ou le chef d'unité, peut notifier aux parties la réouverture de l'instruction, au regard de circonstances de droit ou de fait nouvelles utiles à la solution du différend que les parties n'auraient pas été en mesure d'invoquer auparavant.
La formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction peut, par décision motivée, rejeter sans instruction une demande qui ne relève manifestement pas de sa compétence en règlement de différend. Au préalable, le directeur des affaires juridiques de l'Autorité, son adjoint ou le chef d'unité invite l'auteur de la saisine à présenter ses observations sur la décision envisagée, dans un délai qu'il détermine, par voie électronique au moyen de la plateforme dédiée visée par l'article 9, ou à défaut, par lettre recommandée avec avis de réception ou par dépôt contre délivrance d'un récépissé.


Article 15
Mesures conservatoires


Conformément à l'article R. 11-1 du CPCE, une demande de mesures conservatoires ne peut être formée qu'accessoirement à une saisine au fond de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse au titre de l'article L. 36-8 du CPCE.
Cette demande peut être présentée à tout moment de la procédure.
Elle est présentée dans un document distinct de la saisine et des observations au fond et adressée à l'Autorité selon les modalités et conditions fixées à l'article 12 du présent règlement intérieur.
Les informations qu'elle doit comporter incluent au minimum :
1. La référence au numéro d'identification de la saisine, quand il a déjà été attribué ;
2. Les faits qui sont à l'origine du différend ;
3. Les faits établissant l'atteinte grave et immédiate aux règles régissant le secteur des communications électroniques visées à l'article L. 36-8 I du CPCE ; et
4. la description des mesures conservatoires demandées.
Dès lors que la demande est complète au regard des prescriptions posées à l'article 12 et au présent article, elle est notifiée à l'autre ou aux autres parties dans les conditions fixées à l'article 12.


Article 16
Audience devant l'Autorité


Le(s) rapporteur(s) transmet(tent) le dossier d'instruction à la formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction.
Le directeur des affaires juridiques, son adjoint ou le chef d'unité convoque les parties à une audience devant la formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction, y compris lorsque celle-ci se prononce sur une demande de mesure conservatoire. La convocation à l'audience est adressée aux parties quinze jours au moins avant la date d'audience. Elle est notifiée aux parties par voie électronique au moyen de la plateforme dédiée visée par l'article 9, ou à défaut par lettre recommandée avec avis de réception ou par dépôt contre délivrance d'un récépissé.
Pour les mesures conservatoires, la convocation à l'audience est adressée aux parties sept jours au moins avant la date d'audience. Elle est notifiée aux parties par voie électronique au moyen de la plateforme dédiée visée par l'article 9, ou à défaut par lettre recommandée avec avis de réception ou par dépôt contre délivrance d'un récépissé.
L'audience est publique, sauf demande conjointe de toutes les parties. Si cette demande n'est pas conjointe, la formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction de l'Autorité en délibère.
Le président de l'Autorité ou, en cas d'absence, le membre présent le plus âgé de la formation de règlement des différends de poursuite et d'instruction, assure la police de l'audience.
Lors de cette audience, le(s) rapporteur(s) exposent oralement les conclusions des parties.
Les parties, qui peuvent se faire assister ou représenter, répondent aux questions des membres de la formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction et présentent leurs observations orales.


Article 17
Délibérations


La formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction délibère en la seule présence de ses membres.


Article 18
Notification et publication


Les décisions prises par la formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction sont notifiées aux parties par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de leur date de réception.
Cette notification mentionne le délai de recours devant la Cour d'appel de Paris, conformément aux dispositions des articles L. 5-6, L. 36-8 et R. 11-2 du CPCE. Pour les décisions relevant de l'article 25 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947, la notification mentionne le délai de recours devant le Conseil d'Etat.
Les décisions sont publiées sur le site internet de l'Autorité sous réserve des secrets protégés par la loi.
Préalablement à la publication de la décision se prononçant sur la demande de règlement de différends, les parties sont invitées à indiquer au greffe de l'Autorité les éventuels éléments de la décision dont elles sollicitent la protection au titre du secret des affaires et à préciser l'objet et les motifs de leurs demandes.
Les éléments de la décision pour lesquels la protection demandée n'a pas été justifiée, ou a été appuyée par des justifications considérées comme insuffisantes, pourront ne pas être occultés dans la décision publiée par la formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction. Les éléments de la décision pour lesquels aucune demande de protection au titre du secret des affaires n'a été présentée sont réputés ne pas relever du secret des affaires.