Articles

Article AUTONOME (Décision n° 2025-0726 du 10 avril 2025 portant adoption du règlement intérieur de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse)

Article AUTONOME (Décision n° 2025-0726 du 10 avril 2025 portant adoption du règlement intérieur de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse)


Article 1er
Compétence des trois formations


Conformément à l'article L. 130 du code des postes et des communications électroniques (« CPCE »), l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est composée de sept membres, dont son président, et se réunit en trois formations.
La formation plénière de l'Autorité délibère sur l'ensemble des avis et décisions, à l'exception de ceux adoptés au titre des articles L. 5-3, L. 5-4, L. 5-5, L. 5-9, L. 32-4, L. 36-8, L. 36-11 et des I et II de l'article L. 36-14 du CPCE, du premier alinéa de l'article 20, des articles 22, 24 et 25 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 modifiée relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques et des articles 30 et 37 de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique, dans les conditions précisées aux chapitres II, VII, VIII et IX du présent titre.
La formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction de l'Autorité délibère sur les avis et décisions adoptées au titre des I et II de l'article L. 5-3, des articles L. 5-4, L. 5-5, L. 5-9, L. 32-4, L. 36-8, des I, II et IV de l'article L. 36-11 et des I et II de l'article L. 36-14 du CPCE, du premier alinéa de l'article 20, de l'article 22, des 1° et 2° de l'article 24 et de l'article 25 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 susvisée et des I et II de l'article 30, ainsi que du I et des premier et troisième alinéas du II de l'article 37 de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 susvisée, dans les conditions précisées aux chapitres II, III, VI et X du présent titre.
La formation restreinte de l'Autorité délibère sur les décisions adoptées au titre des III et V de l'article L. 5-3, des III et VI de l'article L. 36-11 du CPCE, des 3° et 5° de l'article 24 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 susvisée, du second alinéa du III de l'article 30 et des quatre derniers alinéas du II de l'article 37 de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 susvisée, dans les conditions précisées aux chapitres IV et V du présent titre.