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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-466 du 27 mai 2025 relatif à l'adhésion obligatoire au contrat collectif de prévoyance dans la fonction publique de l'Etat)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-466 du 27 mai 2025 relatif à l'adhésion obligatoire au contrat collectif de prévoyance dans la fonction publique de l'Etat)


Le décret du 4 juillet 2024 susvisé est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article 1er est complété par les deux phrases suivantes : « L'adhésion à ce contrat est facultative. Elle peut être rendue obligatoire en application des dispositions de l'article L. 827-2 du code général de la fonction publique et dans les conditions prévues par l'article 17.1 de l'accord interministériel du 20 octobre 2023 susvisé. » ;
2° Après le chapitre V, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé :


« Chapitre V bis
« Adhésion obligatoire au contrat collectif de prévoyance


« Art. 15-1.-Lorsque l'adhésion au contrat collectif de prévoyance mentionné à l'article 1er est obligatoire, les garanties faisant l'objet de l'adhésion obligatoire portent sur les risques mentionnés à l'article 3, dans les conditions prévues aux articles 4 à 7.


« Art. 15-2.-L'obligation d'adhérer au contrat collectif mentionné à l'article 15-1 ne s'applique pas à l'agent qui justifie de l'une des situations suivantes :
« 1° Etre couvert par un contrat individuel pour la couverture des risques d'incapacité de travail, d'invalidité ou de décès, à la date d'entrée en vigueur du premier contrat collectif sélectionné par son employeur ou à la date de sa prise de fonctions, si elle est postérieure. Cette dispense est possible jusqu'à la date d'échéance du contrat individuel, dans la limite de douze mois ;
« 2° Bénéficier d'un contrat de travail à durée déterminée, d'une durée inférieure à six mois.
« Un agent dispensé de l'obligation d'adhérer peut à tout moment renoncer à sa dispense et demander à adhérer au contrat.


« Art. 15-3.-A compter de la date de cessation de sa relation de travail avec un des employeurs mentionnés à l'article 1er, l'agent conserve son adhésion au contrat collectif de prévoyance à adhésion obligatoire, à la condition d'être inscrit comme demandeur d'emploi et d'être indemnisé à ce titre par son régime d'assurance chômage. Il n'acquitte pas de cotisations.
« Les garanties maintenues sont celles en vigueur pour les agents bénéficiaires du contrat collectif de prévoyance souscrit par le même employeur.
« Le maintien de la couverture, qui ne peut excéder douze mois, correspond à la période d'indemnisation par l'assurance chômage, limitée à :
« 1° La durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs sans période d'interruption de plus de deux mois avec le même employeur ;
« 2° La durée de la dernière période d'activité du fonctionnaire, appréciée en mois entiers.
« Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien agent à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période.


« Art. 15-4.-La cotisation est proportionnelle à la rémunération mensuelle brute de l'agent.
« Elle ne varie ni en fonction de l'âge ni en fonction de l'état de santé. »