I. - Les dispositions de la section 4 du chapitre VII du titre Ier du livre VI de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction issue du présent décret sont applicables aux demandes d'agrément présentées à compter du lendemain de sa publication.
II. - Les organismes certificateurs qui, à cette date, sont titulaires d'un agrément en cours de validité ou dont la demande d'agrément est en cours d'instruction peuvent transmettre à l'autorité administrative, dans les conditions et limites prévues à la section 5, les données qu'ils collectent dans l'exercice de leur mission.