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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-462 du 26 mai 2025 relatif au système d'information de la certification environnementale des exploitations agricoles)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-462 du 26 mai 2025 relatif au système d'information de la certification environnementale des exploitations agricoles)


Le premier alinéa de l'article D. 617-19 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Un organisme certificateur est impartial, indépendant et compétent, et ses contrôles sont efficaces. Il transmet à l'autorité administrative, dans les conditions et limites prévues à la section 5, les données qu'il collecte dans l'exercice de sa mission.
« L'autorité administrative agrée pour une durée de quatre ans, après avis de la Commission nationale de la certification environnementale, l'organisme certificateur qui justifie satisfaire aux conditions énumérées au premier alinéa. Il est fait mention de cet agrément au Journal officiel de la République française. »