L'article 3 de l'arrêté du 6 février 2025 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « incluant la prise en charge de l'acte et les frais d'hospitalisation associés, est ainsi fixé par patient : » sont remplacés par les mots : « inclue la prise en charge du dispositif médical de diagnostic in vitro, de l'acte et consultation associée au test, ainsi que, pour les patientes inscrites dans l'étude, des consultations d'annonce et de suivi prévues par le protocole de l'étude. Ce montant ainsi fixé par patiente est de » ;
2° Après le tableau est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En application du III de l'article R. 165-72 du code de la sécurité sociale, ce forfait est exclusif de tout autre financement ayant pour objet la prise en charge de la réalisation de l'acte et de la ou des consultations associées prévues par le protocole de l'étude. Ce forfait est indépendant de la facturation du séjour hospitalier à l'occasion duquel le test est réalisé à condition que ce séjour ne soit pas motivé par la réalisation du test. Aussi, la réalisation de cet acte et des consultations associés à l'occasion d'un séjour hospitalier n'empêche pas la facturation de ce séjour hospitalier en plus du forfait innovation ».