Le second alinéa de l'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les droits relatifs à la prise en charge des frais s'apprécient :
«-pour les frais prévus aux articles 5 et 11, à la date de réalisation des conditions prévues à l'article 3 ;
«-pour les frais prévus à l'article 5-1, au premier jour de la reconnaissance d'affectation. »