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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 19 mai 2025 fixant les conditions dans lesquelles les plateformes numériques se portent volontaires à la phase pilote du dispositif prévu à l'article L. 613-6-1 du code de la sécurité sociale)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 19 mai 2025 fixant les conditions dans lesquelles les plateformes numériques se portent volontaires à la phase pilote du dispositif prévu à l'article L. 613-6-1 du code de la sécurité sociale)


L'organisme mentionné à l'article L. 225-1 du code de la sécurité sociale accuse réception du dossier mentionné à l'article 1er par tout moyen permettant de conférer date certaine.
En cas d'incomplétude du dossier, il le fait savoir à la plateforme candidate, qui dispose alors d'un délai de quinze jours pour le compléter. A défaut pour la plateforme candidate d'avoir complété le dossier dans ce délai, la candidature est rejetée.