Articles

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 19 mai 2025 fixant les conditions dans lesquelles les plateformes numériques se portent volontaires à la phase pilote du dispositif prévu à l'article L. 613-6-1 du code de la sécurité sociale)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 19 mai 2025 fixant les conditions dans lesquelles les plateformes numériques se portent volontaires à la phase pilote du dispositif prévu à l'article L. 613-6-1 du code de la sécurité sociale)


Le dossier de candidature mentionné à l'article précédent comprend les pièces suivantes :
1° Pour toutes les plateformes : une attestation signée par le représentant légal de la plateforme, signifiant sa volonté de candidater à la phase pilote. En l'absence de signature par le représentant légal, une copie du pouvoir est transmise ;
2° Pour les plateformes établies en France, qu'elles y soient ou non domiciliées :
a) L'attestation d'immatriculation au registre national des entreprises mentionnée par l'article R. 123-293 du code de commerce ;
b) Le certificat relatif à certains impôts et taxes prévu à l'article R. 2143-7 du code de la commande publique, lorsque le demandeur est redevable d'impôts et taxes ;
c) L'attestation mentionnée à l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale lorsque le demandeur est redevable de cotisations et contributions sociales ;
3° Pour les plateformes qui ne sont ni domiciliées ni établies en France :
a) Un document émanant des autorités de l'Etat de domiciliation tenant un registre professionnel équivalent au registre national des entreprises mentionné par l'article R. 123-293 du code de commerce, certifiant l'inscription de la plateforme sur ce registre, ou un document équivalent au regard de la législation nationale de cet Etat ;
b) Les documents équivalents à ceux mentionnés au b et au c du 2° du présent article, produits par les autorités de l'Etat de domiciliation.
Une traduction en français est jointe aux documents rédigés dans une autre langue transmis en application du présent article.