Par dérogation aux dispositions de l'article 15 du présent arrêté, les stagiaires admis en formation antérieurement au cycle de formation 2025-2026 et faisant l'objet d'une mesure de redoublement sont soumis aux dispositions du présent arrêté.
Ils conservent, le cas échéant, le bénéfice de la note moyenne du module validé.
Les stagiaires qui n'ont pas validé l'un des deux premiers modules de formation prévus à l'article 7 de l'arrêté susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent arrêté sont admis à redoubler le premier module prévu à l'article 6 du présent arrêté.
Les stagiaires qui ont validé le troisième module de formation prévu à l'article 7 de l'arrêté susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent arrêté sont considérés avoir validé le deuxième module de formation prévu à l'article 6 du présent arrêté.
Les stagiaires qui n'ont pas validé le troisième module de formation prévu à l'article 7 de l'arrêté susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent arrêté sont admis à redoubler le second module prévu à l'article 6 du présent arrêté.