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Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 23 mai 2025 modifiant l'arrêté du 22 octobre 2019 fixant les conditions d'attribution du brevet supérieur de spécialiste aux sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale)

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 23 mai 2025 modifiant l'arrêté du 22 octobre 2019 fixant les conditions d'attribution du brevet supérieur de spécialiste aux sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale)


Après l'article 9, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :


« Art. 9-1. - Les stagiaires n'ayant pas obtenu l'ensemble des modules de formation font l'objet d'une mesure de redoublement du ou des modules pour lesquels ils sont en échec. Le redoublement doit être effectué dans le délai de deux années calendaires suivant l'année d'obtention de l'un des modules de formation, à raison d'une tentative par module de formation et par année. A défaut, et sauf report prévu à l'article 15, passé ce délai, ils recommencent l'intégralité de la formation. »