Après l'article 8, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :
« Art. 8-1. - A l'issue du premier module, les stagiaires font l'objet d'une note moyenne comprenant l'ensemble des notes obtenues au cours du premier module.
« A l'issue du second module, les stagiaires font l'objet d'une note moyenne comprenant :
« - l'ensemble des notes obtenues au cours de ce module ;
« - la note d'aptitude du second module, arrêtée par la commission d'instruction prévue à l'article 14 du présent arrêté.
« L'obtention d'une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'un des modules de formation emporte la validation du module considéré. »