L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7.-I.-Le premier module, d'une durée de deux semaines, est commun à toutes les spécialités et vise à l'acquisition des compétences générales en encadrement relevant d'un gradé spécialiste du soutien opérationnel d'une force armée.
« II.-Le second module, spécifique à chaque spécialité, a pour objet l'acquisition des savoir-faire techniques requis pour l'exercice des fonctions de gradé spécialiste. La durée de cette formation est adaptée à chaque spécialité et fixée par instruction. »