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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2025-453 du 23 mai 2025 relative à la transformation de l'établissement public foncier et d'aménagement de Mayotte)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2025-453 du 23 mai 2025 relative à la transformation de l'établissement public foncier et d'aménagement de Mayotte)


La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre III du même code est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :


« Sous-section 3
« Dispositions particulières à l'établissement public de l'Etat à Mayotte


« Art. L. 321-36-8. - A Mayotte, un établissement public de l'Etat exerce les missions et relève du régime définis à la sous-section 1, à l'exception de son article L. 321-32, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
« Il a en outre pour mission de veiller à la livraison des ouvrages et à la réalisation des opérations d'aménagement conduites par des acteurs publics et privés nécessaires à la reconstruction de Mayotte.
« A cet effet :
« 1° Il coordonne les interventions des maîtres d'ouvrage et maîtres d'ouvrage délégués responsables des ouvrages et des opérations d'aménagement nécessaires à la reconstruction. Il conclut avec chacun d'entre eux des conventions relatives au programme, son financement et au calendrier de livraison. L'établissement contrôle le respect du programme, des coûts et du calendrier de livraison ;
« 2° Il peut participer au financement de tout ou partie des coûts des ouvrages et des opérations d'aménagement nécessaires à la reconstruction de Mayotte.


« Art. L. 321-36-9. - L'établissement public peut se voir confier, par convention, la mission de passer, au nom de l'Etat, des contrats de concession et de cession pour l'aménagement et la mise en valeur agricole des terres domaniales.


« Art. L. 321-36-10. - L'établissement public :
« 1° Définit sa stratégie, ses objectifs et les moyens à mettre en œuvre pour les atteindre ainsi qu'une hiérarchisation des opérations à mener ;
« 2° Etablit la liste, le descriptif, le budget et le phasage de la réalisation des ouvrages et des opérations d'aménagement nécessaires au développement territorial et la reconstruction de Mayotte, dont il a vocation à assurer la réalisation ou la coordination ;
« 3° Elabore un programme pluriannuel d'intervention, dans les conditions prévues aux articles L. 321-5 à L. 321-7. Le conseil d'administration approuve le programme pluriannuel d'intervention et chacune de ses tranches annuelles. Il procède à la révision de ce programme.


« Art. L. 321-36-11. - Pour l'exercice de la mission prévue au 1° de l'article L. 321-36-8, l'établissement peut se substituer au maître d'ouvrage en cas de défaillance de celui-ci caractérisée par au moins l'un des manquements suivants :
« 1° La méconnaissance du calendrier de livraison ou de réalisation des ouvrages ;
« 2° Le dépassement des budgets prévisionnels ;
« 3° Le non-respect du programme ;
« 4° Tout autre élément conduisant à un retard ou à l'interruption de la conception, de la réalisation ou de la construction de tout ou partie des ouvrages ou des aménagements nécessaires à la reconstruction de Mayotte.
« La défaillance est prononcée par le conseil d'administration de l'établissement sur proposition de son directeur général. La convention prévue au 1° de l'article L. 321-36-8 fixe les délais et les conditions propres à chaque maîtrise d'ouvrage dont le non-respect peut justifier la substitution.
« Le projet de convention est arrêté par le conseil d'administration de l'établissement et adressé au maître d'ouvrage. Si, dans un délai de trois mois à compter de la notification par l'établissement du projet de convention précité, celui-ci n'a pas reçu la convention signée du maître d'ouvrage ou du maître d'ouvrage délégué, il se substitue de plein droit au maître d'ouvrage. Le directeur général en informe le conseil d'administration lors de sa plus prochaine réunion.
« En cas de substitution, l'établissement bénéficie, à sa demande, du transfert en pleine propriété et à titre gratuit des biens immeubles appartenant au maître d'ouvrage défaillant et nécessaires à la réalisation des ouvrages et aménagements nécessaires à la reconstruction. Ce transfert ne donne lieu au versement d'aucun droit ou d'aucun honoraire ni d'aucune indemnité, taxe ou contribution. L'établissement se trouve également substitué au maître d'ouvrage défaillant dans l'ensemble des droits, notamment financiers, et obligations nécessaires à la réalisation de ces ouvrages ou liés aux biens transférés.
« Dans un délai de deux mois à compter du prononcé de la défaillance dans les conditions définies au sixième alinéa ou à compter de la substitution intervenue dans les conditions définies au septième alinéa, le maître d'ouvrage substitué transmet à l'établissement les pièces nécessaires à l'exercice de la maîtrise d'ouvrage et l'ensemble des contrats et des études réalisées. A défaut de transmission dans ce délai, le maître d'ouvrage substitué est réputé faire son affaire de la résiliation à ses frais et risques de ces contrats.
« Au plus tard douze mois après la livraison de l'ouvrage ou l'achèvement de l'opération d'aménagement, le maître d'ouvrage substitué devient propriétaire de l'ouvrage et des biens nécessaires à son exploitation. L'établissement lui transfère l'ensemble des droits et des obligations relatifs à cet ouvrage et à ces biens et lui adresse un procès-verbal de remise.


« Art. L. 321-36-12. - Le conseil d'administration de l'établissement est composé en nombre égal :
« 1° De représentants des collectivités territoriales de Mayotte, dont le président du conseil départemental de Mayotte, le président de l'association des maires de Mayotte et des représentants des communes et de leurs groupements, dans des conditions reflétant les équilibres du territoire ;
« 2° De représentants de l'Etat.
« Le conseil d'administration est présidé par le président du conseil départemental de Mayotte. Le premier vice-président est un représentant de l'Etat. Le second vice-président est élu parmi les membres siégeant en qualité de représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements.
« En cas de partage égal des voix, le premier vice-président a voix prépondérante.


« Art. L. 321-36-13. - Il est institué, auprès du conseil d'administration, un comité d'orientation, chargé d'éclairer le conseil d'administration dans l'élaboration de la stratégie de l'établissement public. Il comprend notamment des représentants du comité de l'eau et de la biodiversité de Mayotte, de la commission d'urgence foncière de Mayotte et du conseil économique, social et environnemental de Mayotte. Sa composition, les modalités de désignation de ses membres et les questions sur lesquelles le conseil d'administration peut le saisir sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


« Art. L. 321-36-14. - Les ressources de l'établissement comprennent :
« 1° Les dotations, subventions, avances ou participations apportées par l'Etat, l'Union européenne, les collectivités territoriales, les établissements publics ou sociétés nationales, ainsi que toutes personnes publiques ou privées intéressées ;
« 2° Le produit des cessions de biens et droits mobiliers et immobiliers ;
« 3° Toute autre ressource autorisée par les lois et règlements ;
« 4° Les dons et legs.


« Art. L. 321-36-15. - L'Etat peut transférer, à titre gratuit, des terrains lui appartenant à l'établissement public en vue de la réalisation d'opérations de construction de bâtiments scolaires, de logements sociaux et d'infrastructures publiques de première nécessité.
« Le représentant de l'Etat à Mayotte arrête la liste des parcelles faisant l'objet du transfert. La publication de l'arrêté du représentant de l'Etat emporte transfert de propriété, l'établissement public étant chargé des autres formalités prévues par les lois et règlements.
« Ces transferts ne donnent lieu au paiement d'aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Ils ne donnent pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.


« Art. L. 321-36-16. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente sous-section. Ce décret est pris après avis du conseil départemental de Mayotte, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme, ainsi que des conseils municipaux de Mayotte.
« L'avis de chaque collectivité ou établissement est réputé favorable s'il n'est pas rendu dans un délai d'un mois à compter de leur saisine par le représentant de l'Etat. »