S'il apparaît au contrôleur général que l'établissement est susceptible de ne pas assurer l'exécution de son budget, la couverture de ses charges obligatoires ou inéluctables ou la poursuite de son exploitation, il en informe le directeur général par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans la même forme les mesures qu'il envisage de prendre pour redresser la situation. Le contrôleur général rend compte du résultat de ces échanges aux ministres chargés de l'économie et du budget.
Le contrôleur général peut, en concertation avec le directeur général et le cas échéant sur proposition de ce dernier, soumettre à l'approbation des ministres chargés de l'économie et du budget un renforcement des contrôles pour une durée limitée.
Si aucune décision expresse n'a été notifiée dans un délai d'un mois à compter de la réception par les ministres de la proposition du contrôleur général, celle-ci est réputée approuvée à l'expiration de ce délai. Après approbation expresse ou tacite, le renforcement des contrôles qui en découle est notifié au directeur général de l'établissement, à l'agent comptable et aux autorités de tutelle.