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Article 3 AUTONOME (Convention conclue entre l'Etat et la SGFGAS relative à l'avance remboursable sans intérêt destinée au financement de travaux de reconstruction, de réhabilitation ou d'amélioration accessoires aux travaux de réhabilitation de logements situés dans le Département de Mayotte, dénommée « PTZ reconstruction Mayotte »)

Article 3 AUTONOME (Convention conclue entre l'Etat et la SGFGAS relative à l'avance remboursable sans intérêt destinée au financement de travaux de reconstruction, de réhabilitation ou d'amélioration accessoires aux travaux de réhabilitation de logements situés dans le Département de Mayotte, dénommée « PTZ reconstruction Mayotte »)


Modalités d'exercice de la mission confiée à la SGFGAS


En application de la présente convention, la SGFGAS effectue, au nom et pour le compte de l'Etat, les opérations suivantes :


a) L'affiliation des Etablissements ayant engagé le processus de signature des conventions mentionnées aux articles 13 et 14 du décret n° 2025-303 du 31 mars 2025 ;
b) Le contrôle des déclarations de PTZ Reconstruction Mayotte transmises par les Etablissements au regard de la réglementation en vigueur et l'enregistrement de ces déclarations dans les systèmes informatiques de la SGFGAS ;
c) La transmission des informations comptables et statistiques des crédits d'impôt dus aux Etablissements ;
d) La détermination des taux de crédit d'impôt dus au titre des PTZ Reconstruction Mayotte, conformément aux dispositions légales et réglementaires et dans les conditions prévues à l'annexe de la présente convention ;
e) Le contrôle a posteriori de l'éligibilité des PTZ Reconstruction Mayotte qui sont déclarés par les Etablissements ;
f) Dans des conditions fixées par mandat, la SGFGAS assiste l'Etat dans le recouvrement des avantages indûment perçus et des amendes tels que mentionnés aux articles 23 et 24 du décret n° 2025-303 du 31 mars 2025.