Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 2113-7 est complété par un III ainsi rédigé :
« III.-Par dérogation à la première phrase du premier alinéa des articles L. 258 et L. 270 du code électoral, jusqu'au premier renouvellement suivant la création de la commune nouvelle, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste lors du dernier renouvellement du conseil municipal de son ancienne commune, dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article L. 2113-8, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».