L'article L. 2121-2-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« Par dérogation à l'article L. 2121-2, le conseil municipal est réputé complet dès lors qu'il compte, à l'issue du renouvellement général du conseil municipal ou d'une élection complémentaire, au moins le nombre de membres fixé conformément au tableau ci-après :
«
Communes |
Nombre des membres du conseil municipal |
---|---|
Moins de 100 habitants |
5 |
De 100 à 499 habitants |
9 |
De 500 à 999 habitants |
13 |
» ;
2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application de l'article L. 2122-8, le conseil municipal est réputé complet dès lors que son effectif résultant des vacances intervenues après un renouvellement général ou une élection complémentaire est au moins égal au nombre de membres fixé en application du tableau du deuxième alinéa du présent article. » ;
3° Après le mot : « aux », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « deuxième et troisième lignes du tableau du deuxième alinéa du présent article élisent un délégué et les conseils municipaux des communes mentionnées à la dernière ligne du même tableau élisent trois délégués. »