Le titre IX du même livre est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Activités de sélection
« Art. R. 691-34.-Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article R. 653-96 est ainsi rédigé :
« “ Art. R. 653-96.-Sont habilités à procéder à l'inspection et au contrôle des activités régies par le règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 ou par le présent chapitre les agents des services déconcentrés désignés à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture.
« “ Les résultats de chaque contrôle sont transmis au ministre chargé de l'agriculture.
« “ Le ministre chargé de l'agriculture est compétent pour prendre les mesures de police administrative prévues par l'article 47 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 et les mesures prévues par les articles L. 653-17 et L. 653-18 ”.
« Art. R. 691-35.-L'article R. 653-97 n'est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte. » ;
2° Le chapitre III est ainsi modifié :
a) A l'article D. 693-1-1, les mots : « des articles D. 666-31 » sont remplacés par les mots : « des articles R. 653-97, D. 666-31 » ;
b) Après la section 4, il est inséré une section 4 bis ainsi rédigée :
« Section 4 bis
« Activités de sélection
« Art. R. 693-14-1.-Pour son application à Saint-Martin, l'article R. 653-96 est ainsi rédigé :
« “ Art. R. 653-96.-Sont habilités à procéder à l'inspection et au contrôle des activités régies par le règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 ou par le présent chapitre les agents des services déconcentrés désignés à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture.
« “ Les résultats de chaque contrôle sont transmis au ministre chargé de l'agriculture.
« “ Le ministre chargé de l'agriculture est compétent pour prendre les mesures de police administrative prévues par l'article 47 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 et les mesures prévues par les articles L. 653-17 et L. 653-18. ” » ;
3° Le chapitre IV est ainsi modifié :
a) Le 2° de l'article R. 694-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° L'article R. 653-96 ; »
b) Après l'article R. 694-3, il est inséré un article R. 694-3-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 694-3-1.-Les règles relatives à la reproduction et à l'amélioration génétique des animaux d'élevage, applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016, sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;
c) Il est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Activités de sélection
« Art. R. 694-3-2.-Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article R. 653-96 est ainsi rédigé :
« “ Art. R. 653-96.-Sont habilités à procéder à l'inspection et au contrôle des activités régies par le règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 ou par le présent chapitre les agents des services déconcentrés désignés à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture.
« “ Les résultats de chaque contrôle sont transmis au ministre chargé de l'agriculture.
« “ Le ministre chargé de l'agriculture est compétent pour prendre les mesures de police administrative prévues par l'article 47 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 et les mesures prévues par les articles L. 653-17 et L. 653-18. ” »