Le chapitre III du titre V du livre VI du même code est ainsi modifié :
1° Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Reproduction, amélioration et préservation du patrimoine génétique des animaux d'élevage » ;
2° Il est rétabli une section 1 ainsi rédigée :
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. R. 653-1.-L'autorité administrative mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 653-1 est le ministre chargé de l'agriculture.
« Art. R. 653-2.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe, après avis de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement :
« 1° La liste des races locales, définies comme les races majoritairement liées par leurs origines, leur lieu et leur mode d'élevage à un territoire donné ;
« 2° Parmi les races mentionnées au 1° :
« a) La liste des races menacées, au sens du point 24 de l'article 2 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'élevage, aux échanges et à l'entrée dans l'Union de reproducteurs de race pure, de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux ;
« b) La liste des races ovines rustiques mentionnées au point b de l'article 17 du même règlement. » ;
3° Les sections 2 et 3 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Section 2
« Activités de sélection
« Sous-section 1
« Agrément des organismes ou établissements de sélection et approbation des programmes de sélection
« Paragraphe 1
« Agrément des organismes et des établissements de sélection
« Art. R. 653-3.-Les organismes et les établissements de sélection sont agréés par le ministre chargé de l'agriculture.
« Le ministre se prononce sur les demandes d'agrément concernant les espèces équines, après avis de l'Institut français du cheval et de l'équitation.
« Art. R. 653-4.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la composition et les modalités de dépôt des dossiers de demande d'agrément en tant qu'organisme ou établissement de sélection.
« Art. R. 653-5.-Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture pendant une durée de six mois sur une demande d'agrément présentée par un organisme ou par un établissement de sélection vaut décision d'acceptation.
« Paragraphe 2
« Approbation des programmes de sélection
« Art. R. 653-6.-Les programmes de sélection sont approuvés par le ministre chargé de l'agriculture. Ils sont publiés au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.
« Le ministre se prononce, après avis de l'Institut français du cheval et de l'équitation, sur les demandes d'approbation des programmes de sélection des espèces équines ainsi que sur toute modification d'un programme approuvé relevant de l'article 9 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'élevage, aux échanges et à l'entrée dans l'Union de reproducteurs de race pure, de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux.
« Art. R. 653-7.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la composition et les modalités de dépôt des dossiers de demande d'approbation des programmes de sélection.
« Art. R. 653-8.-L'instruction des demandes de modification des programmes de sélection approuvés des espèces bovine, ovine, caprine ou porcine relevant de l'article 9 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 est déléguée à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
« Paragraphe 3
« Obligations des organismes chargés de la mise en œuvre d'un programme de sélection pour le compte du ministre chargé de l'agriculture
« Art. R. 653-9.-Lorsque le ministre chargé de l'agriculture réalise un programme de sélection dans les conditions prévues à l'article L. 653-4, l'organisme chargé de sa mise en œuvre associe les éleveurs d'animaux de la race concernée à l'orientation du programme et établit chaque année un rapport à leur intention retraçant l'exercice de sa mission.
« Art. R. 653-10.-L'organisme chargé de la mise en œuvre du programme de sélection mentionné à l'article R. 653-9 transmet au ministre chargé de l'agriculture, pour la race concernée, à sa demande et dans un délai maximal de neuf mois, un programme de sélection et un règlement intérieur.
« Le ministre chargé de l'agriculture vérifie que les documents qui lui sont transmis respectent les règles prévues à l'article 38 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016.
« Art. R. 653-11.-En application du dernier alinéa de l'article L. 653-4, les organismes chargés de la mise en œuvre des programmes de sélection mentionnés à l'article R. 653-9 transmettent au ministre chargé de l'agriculture un rapport d'activité annuel pour chacun de ces programmes. Ce rapport expose la mise en œuvre de chaque programme de sélection et justifie sa conformité avec les règles posées à l'article 38 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016.
« Paragraphe 4
« Obligations des organismes et des établissements de sélection agréés
« Art. R. 653-12.-Les organismes et les établissements de sélection agréés disposent d'un système d'information comprenant l'ensemble des données détenues et élaborées pour la réalisation du programme de sélection qu'ils mettent en œuvre, notamment les données de généalogie des animaux inscrits ou enregistrés dans le livre ou le registre généalogique, y compris celles relatives aux résultats de certification de parenté et d'analyses ADN, les données relatives aux contrôles des performances, aux génotypages et aux résultats des évaluations génétiques et génomiques ainsi que les informations relatives à l'enregistrement ou l'inscription des animaux dans le livre ou le registre généalogique.
« Le système utilisé ainsi que, le cas échéant, l'organisme à qui sa gestion est déléguée, sont décrits dans le programme de sélection.
« Art. R. 653-13.-Pour les espèces équines, chaque organisme de sélection agréé tient, dans le cadre de la mise en œuvre d'un programme de sélection et lorsque celui-ci prévoit l'interdiction ou la limitation de l'utilisation, pour la reproduction, de reproducteurs de race pure, un répertoire des reproducteurs mâles autorisés à la reproduction et, si l'organisme de sélection le décide, des reproducteurs femelles.
« Paragraphe 5
« Transmission des données entre organismes de sélection
« Art. R. 653-14.-A défaut, pour les organismes agréés conduisant sur le territoire national un programme de sélection approuvé portant sur la même race, d'avoir conclu d'eux-mêmes un accord sur les modalités de transmission des données zootechniques et des informations génétiques mentionnées à l'article L. 653-5, ces derniers sont tenus de mettre en place un dispositif d'échange de données répondant aux caractéristiques fixées au présent paragraphe.
« Art. R. 653-15.-I.-Lorsqu'un éleveur participe à un programme de sélection et qu'il décide de participer à un autre programme de sélection approuvé pour la même race, les données brutes collectées dans son élevage dans le cadre du premier programme de sélection sont, à sa demande, transmises par l'organisme qui met en œuvre ce programme à l'organisme qui met en œuvre l'autre programme de sélection.
« Lorsqu'un éleveur participe à plusieurs programmes de sélection approuvés pour une même race, les données zootechniques et informations génétiques brutes collectées dans son élevage par chaque organisme de sélection concerné dans le cadre de ces programmes sont, à sa demande, transmises aux autres organismes.
« Ces transmissions portent sur les données brutes concernant des animaux que l'éleveur souhaite faire inscrire ou enregistrer dans un livre généalogique et sont relatives aux caractères évalués communs aux programmes concernés.
« II.-Lorsqu'un éleveur participe à un programme de sélection et que les parents et grands-parents des animaux qu'il détient concernés par ce programme de sélection sont inscrits ou enregistrés, en tout ou partie, dans un livre généalogique tenu par un organisme qui met en œuvre un autre programme de sélection, la transmission porte également, à la demande de l'éleveur, sur les données suivantes :
« 1° Pour l'inscription ou l'enregistrement de ses animaux en section principale ou en section annexe d'un livre généalogique : les numéros d'inscription et la section du livre généalogique des parents et grands-parents des animaux reproducteurs figurant sur le certificat zootechnique, conformément au point l du paragraphe 1 du chapitre I de la partie 2 de l'annexe V du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 ;
« 2° Lorsque le sperme d'un animal reproducteur est utilisé à des fins d'insémination artificielle : les résultats des tests réalisés sur les parents de cet animal, qui permettent de garantir son identité conformément au paragraphe 1 de l'article 22 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 ;
« 3° Les résultats de l'évaluation génétique des parents et des grands-parents des animaux concernés portant sur les caractères communs évalués dans les programmes de sélection.
« III.-La transmission des données relatives aux animaux apparentés mentionnés au 3° du II n'emporte pas la participation des éleveurs détenant ces animaux au programme de sélection mis en œuvre par l'organisme destinataire de ces données.
« Art. R. 653-16.-En l'absence d'accord, saisi par un organisme concerné ou par un éleveur intéressé, le ministre chargé de l'agriculture fixe, par arrêté, le délai dans lequel le dispositif d'échange de données prévu au présent paragraphe doit être mis en œuvre et, le cas échéant, détermine les caractères communs mentionnés au I et au 3° du II de l'article R. 653-15 devant faire l'objet de la transmission.
« Au sens du présent article, l'absence d'accord naît à l'expiration d'un délai de cinq mois suivant la transmission de la proposition d'accord initiale par l'un de ces organismes aux autres organismes concernés, sans conclusion d'un accord.
« Sous-section 2
« Contrôle des performances des équidés
« Paragraphe 1
« Agrément des organismes tiers
« Art. R. 653-17.-Les activités de contrôle des performances des équidés sont réalisées :
«-soit directement par l'organisme de sélection agréé ;
«-soit, par délégation de l'organisme de sélection, par un organisme tiers.
« Art. R. 653-18.-Les organismes tiers en charge des activités de contrôle des performances des équidés sont agréés, pour une durée déterminée, par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de l'Institut français du cheval et de l'équitation.
« Cet agrément précise si l'organisme tiers est responsable du respect des exigences du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 applicables à ces activités et s'il est également chargé, afin de disposer d'une évaluation de la valeur génétique des animaux et des garanties zootechniques exigées pour leur mise sur le marché en application du 3° de l'article L. 653-9, de l'enregistrement des performances des animaux qui ne sont pas inscrits dans un livre généalogique ou pour lesquels une délégation formelle au profit d'un organisme tiers n'a pas été mise en place par un organisme de sélection agréé.
« Art. R. 653-19.-L'organisme de sélection ou, le cas échéant, l'organisme tiers chargé des activités de contrôle de performances des équidés transmet au ministre chargé de l'agriculture, une fois par an, les informations mentionnées à l'article 28 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016.
« Art. R. 653-20.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la composition et les modalités de dépôt des dossiers de demandes d'agrément pour les activités de contrôle des performances des équidés, la durée de l'agrément, les obligations minimales incombant à l'organisme tiers et le contenu du cahier des charges auquel il se conforme.
« Art. R. 653-21.-Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture pendant une durée de six mois sur une demande d'agrément d'un organisme tiers chargé des activités de contrôle des performances des équidés vaut décision d'acceptation.
« Art. R. 653-22.-Lorsque l'organisme de sélection met fin à la délégation à un organisme tiers des activités de contrôle des performances, il en informe sans délai le ministre chargé de l'agriculture.
« Paragraphe 2
« Mesures de police administrative
« Art. R. 653-23.-Lorsqu'est constaté un manquement aux conditions de l'agrément, le ministre met l'organisme tiers en demeure de se mettre en conformité dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être supérieur à six mois.
« Si l'organisme n'a pas justifié s'être mis en conformité à l'expiration de ce délai, l'agrément peut être suspendu pour une durée de douze mois ou retiré, après que l'organisme a été mis en mesure de présenter ses observations.
« Paragraphe 3
« Dispositions propres à la fédération agréée pour les disciplines équestres
« Art. R. 653-24.-La fédération agréée pour les disciplines équestres par le ministre chargé des sports en application de l'article L. 131-14 du code du sport peut être autorisée, pour une durée déterminée, à transmettre les données qu'elle recueille sur les performances des équidés participant aux compétitions sportives organisées sous son égide au titre de l'article L. 131-15 du code du sport à la base nationale des données zootechniques définie à la sous-section 2 de la section 3 du présent chapitre et à les y enregistrer.
« Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la composition et les modalités de dépôt du dossier de la demande d'autorisation, sa durée ainsi que les obligations minimales et le contenu du cahier des charges dont l'autorisation est assortie.
« Art. R. 653-25.-Lorsqu'est constaté un manquement aux conditions de l'autorisation, le ministre met la fédération en demeure de se mettre en conformité dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être supérieur à six mois.
« Si la fédération n'a pas justifié s'être mise en conformité à l'expiration de ce délai, l'autorisation peut être suspendue pour une durée de douze mois, ou retirée, après que la fédération a été mise en mesure de présenter ses observations.
« Section 3
« Surveillance et conservation des ressources zoo-génétiques
« Sous-section 1
« Certification de la qualité des reproducteurs
« Art. R. 653-26.-I.-Pour les ruminants et les porcins, les organismes de sélection agréés certifient, conformément aux dispositions du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'élevage, aux échanges et à l'entrée dans l'Union de reproducteurs de race pure, de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux :
« 1° La généalogie des animaux inscrits en section principale de leur livre généalogique et, lorsqu'elle est connue, de ceux enregistrés en sections annexes ;
« 2° La conformité au standard de la race des animaux enregistrés en sections annexes.
« Ils attribuent à chacun de ces animaux un code d'identification de la race concernée, dit “ code-race ”, conformément à une nomenclature fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« Lorsqu'un programme de croisement est prévu par le programme de sélection conformément au point b du paragraphe 2 du chapitre II de la partie 1 de l'annexe II du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016, un code spécifique, dit “ code-croisement ”, est attribué aux animaux des sections annexes issus de ce programme de croisement, conformément à une nomenclature fixée par l'arrêté mentionné au précédent alinéa.
« II.-Pour les porcins hybrides, les établissements de sélection agréés attribuent à chacun des animaux issus de leur programme de sélection, selon le cas, un code d'identification de la lignée par race, dit “ code-lignée ”, ou un “ code-croisement ”, conformément à une nomenclature fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« Art. R. 653-27.-L'Institut français du cheval et de l'équitation, ou tout autre organisme mentionné à l'article D. 212-55-1, compétent pour délivrer le document d'identification unique à vie défini au point 22 de l'article 2 du règlement d'exécution (UE) 2021/963 de la Commission du 10 juin 2021 portant modalités d'application des règlements (UE) 2016/429, (UE) 2016/1012 et (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'identification et l'enregistrement des équidés et établissant des modèles de document d'identification de ces animaux, peut demander à un opérateur détenant un équidé enregistré, au sens de ce règlement, la réalisation d'un contrôle de parenté aux fins de certification de ses origines sur le document d'identification.
« Art. R. 653-28.-La certification des origines d'un équidé est obligatoire pour qu'elles soient enregistrées dans la base nationale des données zootechniques définie à la sous-section 2 de la section 3 du présent chapitre.
« Si la filiation revendiquée par l'opérateur n'est pas compatible avec les résultats d'un contrôle de parenté, aucune mention d'origine, ni de race n'est portée ou maintenue, à la fois sur le document d'identification unique à vie et dans la base nationale des données zootechniques.
« Art. R. 653-29.-Le ministre chargé de l'agriculture fixe, par arrêté, les cas et les conditions dans lesquels un contrôle de parenté est obligatoire avant toute certification des origines portée sur le document d'identification unique à vie des équidés enregistrés ainsi que les modalités de cette certification.
« Sous-section 2
« Base nationale des données zootechniques
« Art. R. 653-30.-I.-Les organismes et établissements de sélection agréés, les organismes chargés de la mise en œuvre des programmes de sélection mentionnés à l'article R. 653-10, les entreprises de mise en place de la semence et les équipes de transfert d'embryons transmettent à une base, dénommée “ base nationale des données zootechniques ”, pour les espèces mentionnées à l'article L. 653-1 :
« 1° En ce qui concerne les reproducteurs de race pure, les données mentionnées à l'article R. 653-12 relatives aux programmes de sélection conduits sur le territoire national contenues dans les systèmes d'informations des organismes de sélection et des organismes chargés de la mise en œuvre des programmes mentionnés à l'article R. 653-10 ;
« 2° En ce qui concerne les reproducteurs porcins hybrides, les données mentionnées à l'article R. 653-12 relatives aux programmes de sélection de races et de lignées conduits sur le territoire national par des établissements de sélection, contenues dans les systèmes d'information de ces établissements ;
« 3° En ce qui concerne les reproducteurs porcins mâles et femelles issus d'un croisement dans un programme de sélection conduit sur le territoire national, les effectifs d'animaux enregistrés dans les registres et faisant l'objet d'un contrôle des performances, d'une évaluation génétique, d'un génotypage ou d'une vérification de l'identité ainsi que leur lieu de détention ;
« 4° Les données de reproduction, y compris l'enregistrement des inséminations artificielles et des transplantations embryonnaires, recueillies dans le cadre de la monte publique et transmises par le naisseur, l'établissement de l'élevage, les instituts techniques nationaux compétents, les opérateurs d'insémination et les équipes de production d'embryons et de transplantation embryonnaire ;
« 5° Les données à caractère personnel permettant d'identifier et de localiser le propriétaire, le lieu de détention et le numéro d'identification des animaux.
« II.-Les instituts techniques nationaux compétents pour les espèces domestiques de rente, autres que celles mentionnées à l'article L. 653-1 et faisant partie de celles désignées comme espèces domestiques par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'agriculture, transmettent à cette base les données dont ils disposent sur la localisation et les effectifs des races ou des variétés domestiques de ces espèces présentes sur le territoire national.
« Art. R. 653-31.-L'Institut français du cheval et de l'équitation, pour les espèces équines, et l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement pour les autres espèces, assurent, pour le compte de l'Etat, la gestion de la base nationale des données zootechniques.
« Les établissements mentionnés au premier alinéa sont, chacun pour ce qui le concerne, responsables de cette base de données, au sens de l'article 4 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE.
« Les données mentionnées à l'article R. 653-30 sont transmises à cette base nationale à une fréquence au moins annuelle et selon des modalités définies par les établissements chargés de sa gestion.
« Art. R. 653-32.-I.-Peuvent accéder, aux fins de consultation, de modification et de suppression, aux données à caractère personnel et aux informations mentionnées à l'article R. 653-30, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin qu'ils ont d'en connaître :
« 1° Pour les espèces équines, les agents de l'Institut français du cheval et de l'équitation affectés à la mise en œuvre de la base nationale des données zootechniques ;
« 2° Pour les autres espèces, les agents de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement affectés à la mise en œuvre de la base nationale des données zootechniques.
« II.-Peuvent être destinataires des données à caractère personnel et des informations enregistrées dans la base nationale des données zootechniques, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
« 1° Les fonctionnaires et agents du ministère chargé de l'agriculture, de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) et de l'Institut français du cheval et de l'équitation, pour leurs missions de contrôle des activités régies par le règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 et par le présent chapitre ;
« 2° Les agents de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, pour l'exercice de leur mission de suivi des ressources zoo-génétiques ;
« 3° Les agents des instituts compétents mentionnés à l'article R. 653-65, pour l'exercice des missions qui leur sont confiées à la sous-section 1 de la section 4 du présent chapitre ;
« 4° Sur autorisation du ministre chargé de l'agriculture, toute personne poursuivant des objectifs de recherche scientifique pour des motifs d'intérêt public, sous réserve de garanties permettant d'assurer que l'identification directe ou indirecte des personnes physiques n'est pas possible, dès lors que ces garanties sont compatibles avec l'objet de la recherche ;
« 5° Les agents de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement et ceux de l'Institut français du cheval et de l'équitation, pour la réalisation de projets de recherche répondant à des motifs d'intérêt public sur autorisation d'un responsable légal de l'établissement, sous réserve de garanties permettant d'assurer que l'identification directe ou indirecte des personnes physiques n'est pas possible, dès lors que ces garanties sont compatibles avec l'objet de la recherche.
« III.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les modalités de délivrance des autorisations prévues au 4° du II du présent article.
« Sous-section 3
« Cryoconservation du patrimoine zoo-génétique national
« Art. R. 653-33.-L'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement veille, pour le compte de l'Etat, à la conservation de la diversité du patrimoine zoo-génétique national par des actions de cryoconservation de ce patrimoine.
« Est obligatoire le dépôt auprès de cet établissement des matériels génétiques des individus répondant à la double condition de relever du champ d'application du règlement (UE) 2016/1012 du 8 juin 2016 et de présenter un intérêt pour une race ou une espèce eu égard au risque de sa disparition, à l'état de sa diversité génétique ou à ses caractéristiques zootechniques.
« Art. R. 653-34.-L'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, en partenariat avec l'ensemble des parties intéressées, élabore un plan stratégique national de conservation ex situ préconisant, par espèce et sur la base d'un diagnostic, les matériels génétiques d'intérêt et leurs quantités devant faire l'objet d'une cryoconservation, afin notamment de prévenir la perte irréversible de ressources zoo-génétiques revêtant un intérêt stratégique, en particulier lors de crises sanitaires. Il coordonne les actions de cryoconservation qui en découlent.
« Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe, au vu de ce plan stratégique national, la liste des matériels génétiques qui remplissent les conditions précisées au deuxième alinéa de l'article R. 653-33. » ;
4° La section 4 est ainsi modifiée :
a) Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Reproduction animale » ;
b) Les dispositions de la section autres que celles mentionnées par les b, f et g du 5° du présent article sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Section 4
« Reproduction animale
« Sous-section 1
« La monte publique et privée et la traçabilité du matériel de reproduction
« Art. R. 653-35.-Au sens de la présente section, on entend par :
« 1° “ Monte naturelle ” : l'accouplement des animaux ;
« 2° “ Monte artificielle ” : toute opération tendant à assurer la reproduction par des moyens différents de l'accouplement des animaux ;
« 3° “ Monte privée ” : toute opération de reproduction, naturelle ou artificielle, ne répondant pas à la définition de la monte publique prévue à l'article L. 653-3 ;
« 4° “ Traçabilité du matériel de reproduction ” : la capacité à retracer le cheminement du matériel de reproduction d'un animal, ou du prélèvement, jusqu'à la mise en place ou la destruction.
« Art. R. 653-36.-Seuls peuvent être livrés à la monte publique naturelle les animaux mâles des espèces bovine, ovine, caprine ou porcine inscrits ou enregistrés et susceptibles d'être inscrits dans la section principale d'un livre généalogique tenu par un organisme de sélection agréé par le ministre chargé de l'agriculture ou par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
« Toutefois, des animaux ne répondant pas à cette condition peuvent être admis à la monte publique naturelle à des fins d'amélioration des performances zootechniques des animaux ou de préservation de la diversité génétique dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. La descendance de ces animaux reste soumise aux règles d'inscription dans les livres généalogiques prévues par le règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'élevage, aux échanges et à l'entrée dans l'Union de reproducteurs de race pure, de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux.
« Art. R. 653-37.-Seuls peuvent être livrés à la monte publique artificielle les animaux mâles des espèces bovine, ovine, caprine ou porcine soit inscrits, soit enregistrés et susceptibles d'être inscrits dans la section principale d'un livre généalogique tenu par un organisme de sélection agréé par le ministre chargé de l'agriculture ou par celle d'un autre Etat membre de l'Union européenne, ou enregistrés en tant que reproducteurs porcins hybrides dans un registre généalogique tenu par un établissement de sélection agréé par le ministre chargé de l'agriculture ou par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
« Pour l'espèce bovine, les animaux doivent avoir fait l'objet d'une évaluation génétique dans les conditions et selon les cas prévus aux points b et g du paragraphe 1 et au paragraphe 7 de l'article 21 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016.
« Pour les espèces ovine, caprine ou porcine, les animaux doivent avoir fait l'objet soit d'une évaluation génétique, soit d'un contrôle des performances dans les conditions et selon les cas prévus aux points c et g du paragraphe 1, au paragraphe 7 de l'article 21 ou aux points b et d du paragraphe 1 de l'article 24 du même règlement.
« Toutefois, des animaux ne répondant pas aux conditions posées au présent article peuvent être admis à la monte publique artificielle, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, à des fins d'introgression de caractères d'intérêt, de recherche ou de préservation de la diversité génétique. La descendance de ces animaux reste soumise aux règles d'inscription dans les livres généalogiques prévues par le même règlement.
« Art. R. 653-38.-Les animaux mâles des espèces bovine, ovine, caprine ou porcine livrés à la monte publique artificielle doivent être déclarés, avant leur testage ou leur mise sur le marché auprès du ministre chargé de l'agriculture, qui vérifie que les animaux répondent aux exigences posées par la présente sous-section.
« Le ministre chargé de l'agriculture peut déléguer ces missions à l'institut technique national compétent.
« Art. R. 653-39.-Les animaux mâles des espèces bovine, ovine, caprine ou porcine ou leurs gamètes ayant fait l'objet de la procédure d'autorisation de mise sur le marché prévue par les dispositions du décret n° 95-487 du 28 avril 1995 portant application du chapitre III, titre III, du livre V du code de l'environnement relatif aux organismes génétiquement modifiés ou bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'autorité compétente d'un autre Etat de l'Union européenne ne peuvent être employés que pour la monte publique artificielle.
« Art. R. 653-40.-Les animaux mâles en provenance d'un pays tiers sont admis à la monte publique s'ils remplissent les conditions posées à l'article 36 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016. Ces animaux sont déclarés dans les conditions prévues à l'article R. 653-38, pour permettre la vérification de ces conditions sur le fondement du certificat zootechnique mentionné au paragraphe 5 de l'article 30 du même règlement.
« Sous-section 2
« L'insémination animale
« Paragraphe 1
« Dispositions relatives aux espèces bovine, ovine, caprine ou porcine
« Art. R. 653-41.-Au sens de la présente sous-section, on entend par :
« 1° “ Entreprise de mise en place de semence ” : toute entité juridique exerçant une activité de service de mise en place de semence ;
« 2° “ Technicien d'insémination ” : une personne physique réalisant l'acte de mise en place de semence en monte publique artificielle, placée sous la responsabilité directe d'une entreprise de mise en place de semence ;
« 3° “ Eleveur ” : toute personne détenant à titre professionnel des animaux des espèces bovine, ovine, caprine ou porcine ;
« 4° “ Insémination au sein du troupeau ” : la pratique de la mise en place de semence par un éleveur, ou son préposé, sur les femelles qu'il détient dans son cheptel ;
« 5° “ Centre de collecte de sperme ” : un établissement dans lequel est produit du sperme destiné à l'insémination animale ;
« 6° “ Centre de stockage de semence ” : un établissement dans lequel est stockée de la semence destinée à l'insémination animale ;
« 7° “ Dépôt de semence ” : un stock, fixe ou mobile, de doses de semence congelée détenues en vue de leur mise en place soit par un technicien d'insémination, soit par un éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau ;
« 8° “ Opérateur d'insémination ” : toute entreprise de mise en place ou éleveur pratiquant l'insémination au sein du troupeau.
« Art. R. 653-42.-Toute insémination en monte publique est réalisée soit par une personne physique responsable d'une entreprise de mise en place de semence répondant aux conditions posées à l'article L. 653-10, soit par un technicien d'insémination placé sous la responsabilité directe d'une telle entreprise, soit par un éleveur répondant aux mêmes conditions.
« Art. R. 653-43.-Les techniciens d'insémination détiennent un certificat d'aptitude aux fonctions de technicien d'insémination délivré par un centre d'évaluation habilité par le ministre chargé de l'agriculture, après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté de ce ministre. Cet arrêté fixe également les référentiels de compétences et d'évaluation appliqués à l'obtention de ce certificat.
« Art. R. 653-44.-Le certificat d'aptitude est également délivré par le centre d'évaluation mentionné à l'article R. 653-43, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, à tout ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans les conditions prévues aux articles R. 204-2 et R. 204-3.
« En cas de différences substantielles entre la formation requise en France et les connaissances acquises par le demandeur, les dispositions du 1° de l'article R. 204-5 s'appliquent.
« Art. R. 653-45.-Pour l'exercice à titre temporaire et occasionnel des activités des techniciens d'insémination, l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 204-1 est le centre d'évaluation habilité mentionné à l'article R. 653-43.
« Art. R. 653-46.-La déclaration préalable de l'entreprise de mise en place de semence s'effectue auprès de l'institut technique en charge des ruminants.
« La déclaration de l'entreprise de mise en place de semence n'est recevable que si elle est accompagnée :
« 1° Pour les entreprises installées en France :
« a) Du numéro de SIRET/ SIREN ;
« b) Du numéro d'enregistrement vétérinaire en tant que centre de collecte de sperme ou centre de stockage de semence ;
« c) De la liste de tous les techniciens d'insémination titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de technicien d'insémination placés sous sa responsabilité. Toute modification de cette liste est notifiée dans un délai d'un mois à l'institut technique en charge des ruminants ;
« 2° Pour les entreprises établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne et pratiquant en France la mise en place de la semence de ruminants, dans le cadre de la libre prestation de services garantie par l'article 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne :
« a) De tout document reconnu par les autorités compétentes du pays d'origine de l'entreprise attestant son établissement dans ce pays ;
« b) Du document d'enregistrement vétérinaire en tant que centre de collecte de sperme ou centre de stockage de semence agréé au sens de l'article R. 222-2 ;
« c) De la liste des techniciens d'insémination pratiquant, sous sa responsabilité, la mise en place de semence de ruminants sur le territoire national et satisfaisant les conditions posées par les articles R. 653-43 à R. 653-45. Toute modification de cette liste est notifiée dans un délai d'un mois à l'institut technique en charge des ruminants.
« Art. R. 653-47.-L'entreprise déclarée est enregistrée par l'institut technique en charge des ruminants. Un numéro unique d'enregistrement zootechnique est attribué à chacun des techniciens d'insémination exerçant sous la responsabilité d'une entreprise de mise en place de semence ainsi qu'à chacune des entreprises d'insémination.
« Art. R. 653-48.-La déclaration préalable de l'éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau s'effectue auprès de l'établissement de l'élevage territorialement compétent institué à l'article L. 653-12.
« Cette déclaration n'est recevable que si elle est accompagnée :
« 1° Du numéro d'exploitation délivré par l'établissement de l'élevage territorialement compétent ;
« 2° De la liste des centres de collecte de sperme ou de stockage de semence agréés approvisionnant le dépôt de semence constitué par l'éleveur.
« Un numéro unique d'enregistrement zootechnique est attribué à l'éleveur par l'établissement de l'élevage territorialement compétent.
« Art. R. 653-49.-Tout dépôt de semence détenu par un technicien d'insémination est placé sous la responsabilité exclusive de l'entreprise de mise en place dont il relève. Ce dépôt est déclaré auprès de l'institut technique en charge des ruminants.
« Tout dépôt de semence détenu par un éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau est placé sous sa responsabilité exclusive. Ce dépôt est déclaré auprès de l'établissement de l'élevage territorialement compétent.
« Les doses d'un dépôt de semence détenu par un technicien d'insémination ou par un éleveur, utilisées en monte publique artificielle, ne peuvent provenir que d'un centre de collecte ou de stockage agréé.
« Pour chaque dépôt de semence, la tenue d'un inventaire des doses, sur tout support approprié, est obligatoire.
« Les centres de collecte ou de stockage tiennent à jour un inventaire des doses produites, reçues et livrées.
« Art. R. 653-50.-I.-Pour satisfaire les exigences de traçabilité, seuls sont autorisés les déplacements du matériel de reproduction :
« 1° D'un centre de collecte agréé vers un autre centre de collecte ou centre de stockage agréé ;
« 2° D'un centre de stockage agréé vers un autre centre de stockage agréé ;
« 3° D'un centre de collecte ou de stockage agréé vers un dépôt de semence déclaré ;
« 4° D'un dépôt de semence déclaré d'une entreprise de mise en place vers un autre dépôt de semence déclaré de la même entreprise ;
« 5° D'un dépôt de semence sous la responsabilité exclusive d'une entreprise de mise en place de semence vers un dépôt de semence détenu par un éleveur ;
« 6° Pour l'espèce porcine, d'un centre de collecte agréé vers l'exploitation d'un éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau.
« II.-Les doses de semence d'un dépôt détenu par un éleveur et non utilisées pour l'insémination de son troupeau sont détruites, sauf dérogation accordée par le préfet du département où est situé le dépôt de semence, sous couvert d'un laissez-passer sanitaire, en cas de vente, de cession ou de transmission de l'exploitation.
« Art. R. 653-51.-Toute entreprise de mise en place de semence respecte les dispositions des articles R. 653-46, R. 653-47, R. 653-49 et R. 653-50. En outre, elle tient à jour un inventaire des doses reçues et mises en place ainsi qu'un plan de stockage pour chaque dépôt de semence utilisé.
« Elle effectue une transmission systématique des enregistrements d'insémination à la base nationale des données zootechniques mentionnée à l'article R. 653-30 et assure le respect des exigences de traçabilité des doses et des méthodes d'identification du matériel de reproduction.
« Art. R. 653-52.-Toute entreprise de mise en place sépare, dans ses prix, factures et documents comptables, le prix de la prestation de mise en place de semence et le prix des autres services rendus ou produits fournis.
« Art. R. 653-53.-Tout éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau dans les espèces bovine ou caprine constitue un dépôt de semence et tient à jour un inventaire des doses détenues dans son exploitation ainsi qu'un dispositif d'enregistrement de toutes les inséminations réalisées par ses soins. Il transmet chaque enregistrement d'insémination à la base nationale des données zootechniques. L'inventaire des doses et les enregistrements des inséminations sont consignés dans le registre de monte annexé au registre d'élevage prévu à l'article L. 214-9 et examinés dans le cadre des contrôles réalisés par les services de l'Etat ou les établissements de l'élevage.
« Art. R. 653-54.-Sans préjudice des sanctions pénales encourues, en cas de manquement aux conditions zootechniques relatives à la reproduction des animaux définies par le présent paragraphe, l'agrément des centres de collecte de sperme ou de stockage de semence peut être suspendu dans les conditions prévues en application de l'article L. 222-1.
« Art. R. 653-55.-Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture précisent, pour chaque espèce, les modalités d'application des dispositions du présent paragraphe.
« Paragraphe 2
« Dispositions relatives aux équidés
« Art. R. 653-56.-L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 653-11 est le préfet de région.
« Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités de l'enregistrement préalable prévu par cet article.
« Art. D. 653-57.-I.-Sans préjudice de l'application des articles L. 204-1 à L. 204-3, l'exercice de l'activité de mise en place du sperme des équidés est subordonné à la présentation par le demandeur de l'enregistrement :
«-soit d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire permettant, après son enregistrement, la production d'un certificat d'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires selon les modalités prévues à l'article R. 242-85 ;
«-soit d'un certificat d'aptitude aux fonctions d'inséminateur dans les espèces équine et asine ou d'aptitude aux fonctions de chef de centre d'insémination artificielle dans les mêmes espèces.
« II.-L'exercice de l'activité de collecte et de conditionnement du sperme des équidés, est subordonnée à la présentation par le demandeur de l'enregistrement du certificat d'aptitude aux fonctions de chef de centre d'insémination artificielle, pour les espèces équines et asines.
« III.-Les conditions d'octroi et de retrait de ces deux certificats d'aptitude sont prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. » ;
5° La section 5 est ainsi modifiée :
a) L'intitulé de la section est remplacé par l'intitulé suivant : « Etablissements de l'élevage, instituts techniques nationaux et établissements publics » ;
b) Les articles R. 653-42 à 653-48 sont regroupés dans une sous-section 1, intitulée : « Les établissements de l'élevage », et deviennent les articles R. 653-58 à R. 653-64 ;
c) Au dernier alinéa de l'article R. 653-43, les mots : « les opérations mentionnées aux articles L. 212-7 et D. 653-51 » sont remplacés par les mots : « les opérations prévues à l'article L. 212-7 et au dernier alinéa de l'article L. 653-12 » ;
d) A la troisième phrase du premier alinéa de l'article R. 653-45, les mots : « au titre des missions relatives à l'identification et à l'enregistrement et à la certification de la parenté des animaux d'élevage » sont remplacés par les mots : « au titre des opérations prévues à l'article L. 212-7 et au dernier alinéa de l'article L. 653-12 » ;
e) A l'article R. 653-48 :
-au deuxième alinéa, les mots : « des tâches définies aux articles D. 653-51 et L. 212-7 » sont remplacées par les mots : « des tâches définies à l'article L. 212-7 et au dernier alinéa de l'article L. 653-12 » ;
-au dernier alinéa, la référence à l'article R. 653-43 est remplacée par une référence à l'article R. 653-59 ;
f) Les dispositions de la sous-section 3 de la section 4 constituent, sous le même intitulé, la sous-section 2 de la section 5 et l'article R. 653-29 devient l'article R. 653-65 ;
g) Les dispositions du paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 4 constituent, sous le même intitulé, la sous-section 3 de la section 5 et les articles R. 653-13 à R. 653-28 deviennent les articles R. 653-66 à R. 653-84 ;
h) Au premier alinéa de l'article R. 653-21, la référence à l'article R. 653-21-1 est remplacée par une référence à l'article R. 653-75 ;
i) Au f du 2° de l'article R. 653-27, la référence à l'article R. 653-15 est remplacée par une référence à l'article R. 653-68 ;
j) La section est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« L'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement
« Art. R. 653-85.-L'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement contribue à l'amélioration et à la gestion des ressources zoo-génétiques par ses recherches dans les domaines de la connaissance des génomes, de la variabilité génétique des caractères et des méthodes de gestion des populations.
« Cet institut propose au ministre chargé de l'agriculture des méthodes et protocoles de gestion des populations pour les espèces mentionnées à l'article L. 653-1.
« Il peut être consulté sur la pertinence des objectifs de sélection prévus dans les programmes de sélection mentionnés à l'article L. 653-3 ainsi que sur les moyens pour les atteindre, notamment sur les informations phénotypiques ou moléculaires recueillies sur les animaux.
« Conformément à l'article 7 de la convention sur la diversité biologique adoptée à Nairobi le 22 mai 1992, il produit des indicateurs et des recommandations sur le suivi des ressources zoo-génétiques nationales à partir notamment de la base nationale mentionnée à l'article R. 653-30.
« Il coordonne, avec les apporteurs de données, l'établissement de rapports périodiques sur l'état des ressources zoo-génétiques nationales.
« Il communique au ministre chargé de l'agriculture toute information utile sur l'état et le suivi des ressources zoo-génétiques et lui adresse une alerte, notamment lorsqu'une race est menacée de disparition pour l'agriculture ou qu'une dégradation de la diversité génétique est susceptible de mettre une race en péril. » ;
6° La section 6 est ainsi modifiée :
a) L'intitulé de la section est remplacé par l'intitulé suivant : « Le service universel de la distribution et de la mise en place de la semence des ruminants et des équidés » ;
b) Le paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 7 constitue, sous le même intitulé, la sous-section 1 de la section 6 et les articles R. 653-96-1 à R. 653-98 deviennent les articles R. 653-86 à R. 653-88 ;
c) Au 3° de l'article R. 653-97, la référence à l'article R. 653-85 est remplacée par la référence à l'article R. 653-41, et les mots : « détenteur d'une licence délivrée sur le fondement de l'article R. 653-96 » sont remplacés par les mots : « enregistré dans les conditions prévues à l'article R. 653-57 » ;
d) Le paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 7 constitue, sous le même intitulé, la sous-section 2 de la section 6 et les articles R. 653-99 à R. 653-104 deviennent les articles R. 653-89 à R. 653-94 ;
e) Le paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 7 constitue, sous le même intitulé, la sous-section 3 de la section 6 et l'article R. 653-105 devient l'article R. 653-95 ;
f) Aux 1° et 2° de l'article R. 653-105, les références à l'article R. 653-97 sont remplacées par des références à l'article R. 653-87 ;
7° Les dispositions de la section 7 autres que celles mentionnées aux e et f du 6° du présent article sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Section 7
« Contrôles et mesures de police administrative
« Art. R. 653-96.-Pour les espèces bovine, ovine, caprine ou porcine, la réalisation des contrôles prévus à l'article L. 653-16 est déléguée à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
« Pour ces espèces, les agents désignés à cet effet par le directeur général de l'établissement sont habilités à procéder à l'inspection et au contrôle des activités régies par le règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'élevage, aux échanges et à l'entrée dans l'Union de reproducteurs de race pure, de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux ou par le présent chapitre.
« Les résultats de chaque contrôle sont transmis au ministre chargé de l'agriculture.
« Le ministre chargé de l'agriculture est compétent pour prendre les mesures de police administrative prévues par l'article 47 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 et les mesures prévues par les articles L. 653-17 et L. 653-18.
« Art. R. 653-97.-Pour les espèces équines, la réalisation des contrôles prévus à l'article L. 653-16 est déléguée à l'Institut français du cheval et de l'équitation.
« Pour ces espèces, sont habilités à procéder à l'inspection et au contrôle des activités régies par le règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 ou par le présent chapitre les agents désignés à cet effet par le directeur de l'établissement.
« Les résultats de chaque contrôle sont transmis au ministre chargé de l'agriculture.
« Le directeur de l'établissement prend, pour le compte de l'Etat, les mesures de police administrative prévues par l'article 47 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016, à l'exception des décisions de suspension et de retrait des agréments et des approbations prévues aux points d et e du paragraphe 1 de cet article, et par les articles L. 653-17 et L. 653-18, à l'exception des amendes administratives, qui sont prononcées par le ministre chargé de l'agriculture.
« Art. R. 653-98.-Lorsque le ministre chargé de l'agriculture, dans les cas prévus à l'article 47 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016, suspend ou retire l'approbation d'un programme de sélection, ou retire l'agrément accordé à un organisme de sélection, il peut faire application des dispositions de l'article L. 653-4, afin de garantir la continuité des droits garantis aux éleveurs.
« L'organisme dont l'agrément a été suspendu ou retiré transmet à l'Institut français du cheval et de l'équitation, à qui a été confiée la mise en œuvre du programme de sélection, une copie à jour des données contenues dans le système d'information mentionné à l'article R. 653-12, selon un format informatique défini par cet institut.
« Art. R. 653-99.-Lorsque le ministre chargé de l'agriculture réalise un programme de sélection dans les conditions prévues à l'article L. 653-4, il vérifie, notamment sur la base du rapport prévu à l'article R. 653-11 que ce programme de sélection respecte les règles prévues à l'article 38 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016.
« Le ministre chargé de l'agriculture est compétent pour prendre les mesures prévues par l'article 47 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 et par l'article L. 653-17. » ;
8° Les sections 8 et 9 sont abrogées.