Articles

Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-438 du 20 mai 2025 portant diverses mesures relatives aux dotations de l'Etat aux collectivités territoriales et à la péréquation des ressources fiscales)

Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-438 du 20 mai 2025 portant diverses mesures relatives aux dotations de l'Etat aux collectivités territoriales et à la péréquation des ressources fiscales)


L'article R. 2336-10 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du III est remplacé par les dispositions suivantes :
« Par dérogation, l'attribution peut être répartie selon les modalités suivantes :
« 1° Soit par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, prise dans un délai de deux mois à compter de la notification par le haut-commissaire de la République de l'attribution mentionnée au premier alinéa du présent III. La répartition de l'attribution est opérée en tenant compte prioritairement de la richesse par habitant et de l'importance de la population ;
« 2° Soit par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, prise dans un délai de deux mois à compter de la notification par le haut-commissaire de la République de l'attribution mentionnée au premier alinéa du présent III et approuvée par les conseils municipaux des communes membres. Les conseils municipaux disposent d'un délai de deux mois à compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, ils sont réputés l'avoir approuvée ;
« 3° Soit par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale statuant à l'unanimité, prise dans un délai de deux mois à compter de la notification par le haut-commissaire de la République de l'attribution mentionnée au premier alinéa du présent III. » ;
2° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. − Les délibérations mentionnées aux 1° à 3° du III produisent leurs effets tant qu'elles ne sont pas rapportées ou modifiées.
« Elles cessent de produire leurs effets lorsque l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal d'au moins une de ses communes membres adopte une délibération demandant à ce qu'elles soient rapportées ou modifiées, dans un délai de deux mois à compter de la notification par le haut-commissaire de la République de l'attribution mentionnée au premier alinéa du III.
« Elles cessent également de produire leurs effets en cas de différence, pour un établissement public de coopération intercommunale, entre le périmètre constaté au 1er janvier de l'année de répartition et celui existant au 1er janvier de l'année précédente.
« Pour l'application du présent III bis, l'attribution calculée pour chaque ensemble intercommunal conformément au II est répartie entre l'établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres au 1er janvier de l'année de répartition en reprenant les parts perçues respectivement par l'établissement public de coopération intercommunale et par chacune de ses communes membres au titre de l'année précédente. »