Le 1° de l'article R. 3334-3-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Pour 30 % de son montant, proportionnellement à la longueur de la voirie telle que recensée par l'Institut national de l'information géographique et forestière au 1er janvier de l'année de répartition. Les types de voies pris en compte sont l'ensemble des voies terrestres, tels que recensés par l'Institut national de l'information géographique et forestière au sein du référentiel à grande échelle défini par arrêté du ministre chargé de l'équipement, affectés d'un classement administratif départemental et à l'exception des routes relevant de la catégorie “ bac ou liaison maritime ”. La longueur de voirie située en zone de montagne est affectée d'un coefficient multiplicateur de 2 ; ».