L'article R. 2335-1 est ainsi modifié :
1° Les deux dernières phrases du 3° du II sont supprimées ;
2° Après le 3° du II, il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Une commune nouvelle peut percevoir une somme au titre des deux majorations prévues aux 3° et 4° du I du présent article à compter de la première année civile suivant sa création. Dans ce cas et jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant cette création, la population totale prise en compte pour l'application du présent alinéa à cette commune nouvelle est la somme des populations totales respectives des anciennes communes telles que prises en compte lors du dernier renouvellement général des conseils municipaux. »